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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° E 20-21.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.497 contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 3 septembre 2020), rendu en dernier ressort, M. [Z], infirmier libéral (le professionnel de santé) a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant

sur le premier

semestre de l'année 2016, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) lui a notifié, le 4 janvier 2018, un indu correspondant à des anomalies de facturation puis, le 8 novembre 2018, une pénalité financière.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision du 8 novembre 2018 ayant notifié au professionnel de santé une pénalité financière, alors « que la

procédure

des pénalités financières qui constitue une sanction des manquements prévus aux articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale est distincte de la

procédure

de récupération d'indu qui correspond à la récupération du préjudice subi par l'organisme social ; qu'en retenant qu'en l'absence de décision définitive relative aux indus réclamés au professionnel de santé, aucune

procédure

relative aux pénalités afférentes aux actes reprochés ne pouvait être fixée, cependant que la caisse pouvait d'ores et déjà notifier au praticien une pénalité financière pour avoir facturé des actes non réalisés, ou non médicalement justifiés, ou encore effectués à partir d'une prescription surchargée, le tribunal a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère et il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ces textes de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.

5. Pour annuler la pénalité financière prononcée à l'encontre du professionnel de santé, le jugement retient essentiellement qu'en l'absence de décision définitive concernant la contestation de l'indu, la somme réclamée à ce titre n'est ni certaine ni exigible et qu'il s'ensuit que la pénalité financière ne peut être établie ni dans son principe, ni dans son montant.

6. En statuant ainsi, le tribunal qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Poitiers ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne du 8 novembre 2018 ayant notifié une pénalité de 1 655 euros à M. [Z], infirmier, d'avoir constaté qu'aucune décision définitive n'étant intervenue sur les indus réclamés à M. [Z], aucune

procédure

concernant les pénalités afférentes aux actes qui lui sont reprochés ne peut être fixée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors que la

procédure

des pénalités financières qui constitue une sanction des manquements prévus aux articles L.114-17-1, R.147-8 et R.147-11 du code de la sécurité sociale est distincte de la

procédure

de récupération d'indu qui correspond à la récupération du préjudice subi par l'organisme social ; qu'en retenant qu'en l'absence de décision définitive relative aux indus réclamés à M. [Z], aucune

procédure

relative aux pénalités afférentes aux actes reprochés ne pouvait être fixée, cependant que la CPAM pouvait d'ores et déjà notifier au praticien une pénalité financière pour avoir facturé des actes non réalisés, ou non médicalement justifiés, ou encore effectués à partir d'une prescription surchargée, le tribunal a violé les textes précités. ECLI:FR:CCASS:2022:C200482

Articles cités

  • L114-17-1
  • 700
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