Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Poitiers — AJ

5 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 94 ------------------------- 05 Mai 2022 ------------------------- No RG 22/00121 - No Portalis DBV5-V-B7G-GONH ------------------------- [E] [B] épouse [J] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 18 août 2021 no BAJ : 2021/001594 (aide juridictionnelle partielle, 55%), notifiée à date inconnue à Madame [E] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une

procédure

en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes, Vu le recours formé le 21 septembre 2021 par Maître [P] [O], au nom et pour le compte de sa cliente, Madame [E] [B] épouse [J], contre cette décision, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 29 juin 2021, Madame [E] [B] épouse [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une

procédure

en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes. Par décision en date du 18 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a fait droit à sa demande, lui allouant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel de 1 149 €uros et fixé les correctifs familiaux à 169 €uros. Maître [P] [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision au nom et pour le compte de sa cliente, Madame [E] [B] épouse [J]. Elle soutient que Monsieur et Madame [J] sont assignés par leurs voisin dans le cadre d'une difficulté liée à un empiètement et un problème de clôture. Maître [P] [O] explique que la décision contestée en date du 18 août 2021, a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% à Madame [E] [J], épouse de Monsieur [K] [J], pour lequel sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté. En outre, Maître [P] [O] explique que Madame [E] [B] épouse [J] et Monsieur [K] [J] font tous deux l'objet d'une assignation et doivent à ce titre, chacun pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. Depuis le 1er janvier 2021, il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur de l'épargne, du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'appréciation des ressources est individualisée lorsque la

procédure

oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien lorsqu'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt. Par décision du 18 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a fait droit à la demande de Madame [E] [B] épouse [J], lui allouant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % considérant à bon droit que son revenu fiscal de référence de l'année 2020 (13 798 €uros) correspondait au plafond d'admission en vigueur (entre 13 665 €uros et 15 772 €uros) après fixation des correctifs familiaux à hauteur de 169 €uros. Par conséquent, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes sera confirmée et l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% sera accordée à Madame [E] [B] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ; Constatons que Maître [P] [O], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Saintes, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 05 mai 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ

Assistance juridique générée (IA) — non officielle