Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 96 ------------------------- 05 Mai 2022 ------------------------- No RG 22/00125 - No Portalis DBV5-V-B7G-GONM ------------------------- [J] [H] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 14 septembre 2021 no BAJ : 2021/001507 (rejet), notifiée à date inconnue à Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une
procédure
au fond en liquidation, partage, indivision devant le tribunal judiciaire de Saintes, Vu le recours formé contre cette décision le 27 septembre 2021 par Monsieur [J] [H], Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 22 juin 2021, Monsieur [J] [H], a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une
procédure
au fond en liquidation, partage, indivision devant le tribunal judiciaire de Saintes. Le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté cette demande par décision du 14 septembre 2021 au motif d'une part, que les ressources de toutes natures du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdaient les plafonds fixés par la loi et, d'autre part, que le demandeur disposait d'un bien immobilier d'un montant estimé à 150 000 €uros. Monsieur [J] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il indique notamment ne pas être imposable sur l'année 2020 (revenu d'imposition 2021 sur les revenus 2020) en ce qu'il est déficitaire de 3012 €uros, tel qu'attesté par la Direction Générales des Finances Publiques. Par ailleurs, Monsieur [J] [H] soutient que dans le cadre d'une indivision, il doit à sa soeur, Madame [C] [H], la somme de 72 241,69 €uros, s'agissant d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], dont la date d'échéance était fixée au 5 novembre 2018. Monsieur [J] [H] explique avoir eu une baisse de revenus en 2020, étant dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de consultant-formateur, en raison de la crise sanitaire. Enfin, Monsieur [J] [H] soutient à l'appui de son recours, avoir besoin de ce bien immobilier d'une valeur estimée à 150 000 €uros, pour s'y installer lorsqu'il sera à la retraite ; en ce qu'il occupe actuellement un bien en location qui constitue sa résidence principale. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Conformément à l'article 4 de cette même loi, il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. En l'espèce il convient de constater que Monsieur [J] [H] est bien propriétaire en indivision du bien immobilier sis [Adresse 2] ; à charge pour lui de verser à sa soeur, Madame [C] [H], une soulte d'un montant de 72 241,69 €uros. Par conséquent, c'est à bon droit que le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a tenu compte de la valeur des patrimoines mobiliers et immobiliers de Monsieur [J] [H]. En outre, le bien immobilier dont il est propriétaire, en indivision pour le moment, est estimé à un prix de 150 000 €uros ; valeur qui excède le plafond fixé par la loi (33 780 €uros). La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes en date du 14 septembre 2021 ; Constatons que Maître [G] [N] [D], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Saintes, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 05 mai 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ