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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 22-81.703 F-D N° 00786 SL2 24 MAI 2022 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6-3, en date du 21 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, blanchiment en bande organisée et transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [P] [D] a été mis en examen le 8 février 2021 des chefs précités et placé en détention provisoire le même jour.

3. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de

procédure

pénale que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction court seulement à compter de sa signification ou de sa notification régulière faite à la partie elle-même, et non à son avocat.

6. Il ne ressort pas des pièces de la

procédure

que l'arrêt du 21 octobre 2021, par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [D], qui ne comprend pas la langue française, lui ait été traduit.

7. En l'absence de notification régulière, le pourvoi en cassation formé le 1er mars 2022 est, en conséquence, recevable. Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-5, D. 594-6, D. 594-8 et D. 594-9 du code de

procédure

pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué, lequel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, en ce qu'il n'a jamais été notifié au mis en examen dans une langue qu'il comprend.

Réponse de la Cour

10. L'omission de faire procéder à la traduction écrite d'une décision de prolongation de la détention provisoire régulièrement accomplie, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur sa validité.

11. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00786

Articles cités

  • 567-1-1
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