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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 3 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° N 22-60.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022 Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-60.129 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Strasbourg, portant la date du 19 avril 2022), Mme [N] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de réinscription sur la liste électorale de la ville de Strasbourg, après avoir constaté qu'elle en avait été radiée. Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors que les pièces produites démontrent qu'elle habite toujours à [Localité 2], que même si elle n'a pas fait de demande de modification d'adresse sur sa carte d'électeur, elle pensait pouvoir voter dans son ancien bureau de vote comme elle avait pu le faire en 2021 et qu'elle n'a pas pu être informée de sa radiation des listes intervenue depuis lors.

Réponse de la Cour

3. Le jugement relève que l'autorité administrative a procédé à la radiation de l'électrice en se fondant sur le retour d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse » et que cette autorité lui a adressé ensuite une lettre l'avisant de la radiation, au seul domicile qui était indiqué sur l'ancienne carte d'électeur versée au dossier, retournée également avec la même mention.

4. Il ajoute qu'il résulte de ces éléments et des déclarations de la requérante qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires au bureau des élections pour procéder à son inscription en raison de son nouveau domicile et que le maire a donc régulièrement adressé un avis de radiation à l'électrice à la seule adresse connue de ce service.

5. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 18 du code électoral n'avaient pas été méconnues, qu'aucune erreur matérielle n'était démontrée et que la requête devait être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C200735

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