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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 3 juin 2022 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° V 22-60.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-60.136 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Montbéliard, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 609 du code de

procédure

civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

3. Mme [R], qui prétendait avoir été omise de la liste électorale de la commune de [Localité 2] en raison d'une erreur purement matérielle, a sollicité son inscription sur cette liste.

4. Elle s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Montbéliard, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, ayant déclaré cette demande irrecevable au motif que l'intéressée est inscrite sur la liste électorale de la commune, qu'elle reconnaît avoir voté aux élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et qu'elle produit sa carte électorale.

5. En effet, Mme [R] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'il résulte du jugement et des productions qu'elle est inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 2].

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C200740

Articles cités

  • 609
  • 1015
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