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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

23 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 333 DU 23 MAI 2022 No RG 21/00614 No Portalis DBV7-V-B7F-DKL5 Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le no 11-20-002196. APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 4] Logt 0142 Bergevin [Localité 1] Représenté par Me Patrick Erosie, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001233 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) INTIMEE : S.A. Société Immobilière de la Guadeloupe [Adresse 3] Grand-Camp [Localité 2] Représentée par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de

procédure

civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 mars 2022. Par avis du 28 mars 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 Mai 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2016, la Société Immobilière de la Guadeloupe, ci-après dénommée SIG, a donné à bail à M. [I] [G] et à Mme [P] [H] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 859,53 euros, charges comprises. Mme [H] a par la suite quitté les lieux. Le 17 juillet 2020, la SIG a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 12.627,58 euros. En l'absence de règlement, elle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par acte du 1er décembre 2020. Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a principalement : - condamné M. [G] à payer à la SIG la somme de 14.900,64 euros au titre des loyers échus impayés arrêtés au 08 février 2021, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 septembre 2020, - dit que M. [G] devrait quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion, - condamné M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation de 869,75 euros par mois à compter du mois de février 2021, - rappelé que si le dossier de surendettement déposé par le locataire était déclaré recevable, les décisions prises par la commission de surendettement ou le juge du surendettement primeraient s'agissant du paiement de l'arriéré de loyer et de l'expulsion, - condamné M. [G] à payer à la SIG la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juin 2021, en indiquant expressément dans sa déclaration d'appel au titre de la portée de l'appel : "tout le jugement". La SIG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 janvier 2022 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 28 mars 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2022. Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, M. [G] a demandé que l'ordonnance de clôture soit jugée "nulle et non avenue", celle-ci comportant "une erreur en ce que la clôture est intervenue le même jour que la prise de l'ordonnance la prononçant". PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [G], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de le recevoir en ses demandes, - de juger que la commission de surendettement des particuliers a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - de juger qu'il est acté qu'en cas de rétablissement personnel "le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture", - de juger également qu'avec la loi ELAN du 23 novembre 2018, il n'est plus possible de faire jouer la clause résolutoire des dettes effacées en conséquence du rétablissement personnel, - de réformer en conséquence le jugement querellé, - statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a lieu de prononcer ni la résiliation du bail, ni l'expulsion de l'appelant, - de condamner la SIG aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La Société Immobilière de la Guadeloupe, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de dire que la cour n'est pas saisie, - à titre subsidiaire : - de déclarer irrecevables les conclusions de M. [G], - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - dans tous les cas, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de constater que M. [G] ne demande pas la révocation de l'ordonnance de clôture mais son annulation, au motif que la clôture est intervenue le jour même de l'ordonnance. Cependant, au-delà du fait que cette demande d'annulation ne repose sur aucun fondement légal, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 799 du code de

procédure

civile, applicables au conseiller de la mise en état, ce dernier déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet. En l'absence de mise en place d'un calendrier de

procédure

, comme en l'espèce, aucune disposition n'impose de fixer la clôture à une date postérieure à l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, à titre surabondant, il convient de relever que la clôture a été ordonnée lors de la conférence du 03 janvier 2022 dans la mesure où les deux parties avaient conclu, où l'intimé avait sollicité la clôture et où l'appelant n'avait pas adressé d'observations. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de clôture. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de

procédure

civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opèrant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par M. [G] était libellée de la façon suivante : "Objet/portée de l'appel : tout le jugement", alors que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que le litige n'était pas indivisible. Dès lors, cette déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, il convient de constater que la déclaration d'appel remise au greffe par M. [G] le 1er juin 2021 n'a opéré aucun effet dévolutif. Sur les dépens et l'article 700 du code de

procédure

civile : M. [G], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SIG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de clôture, Constate que la déclaration d'appel formée par M. [I] [G] n'a entraîné aucun effet dévolutif, Condamne M. [I] [G] à payer à la Société Immobilière de la Guadeloupe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Déboute M. [I] [G] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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