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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

5 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/00565 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ37 Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-DENIS en date du 24 Janvier 2020, rg no 20/00026 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Non comparant INTIMÉ : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ayant constaté l'irrecevabilité manifeste de l'opposition formée par Mme [G] [H] à la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (la caisse) pour un montant de 7 218 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2017; Mme [H] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 4 février 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2021 et fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021. Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/212. Après demande de réinscription du 30 mars 2021 formée par le conseil de Mme [H], l'affaire a été enregistrée sous le RG 21/565. L'affaire a été appelée à la conférence du 5 octobre 2021 à laquelle Mme [H], bien que convoquée en lettre recommandée avec avis de réception qu'elle n'a pas retirée, n'a pas comparu. Son conseil, présent, a eu connaissance de la date de plaidoiries. A l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni Mme [H], ni son conseil y ont comparu. La caisse, qui a adressé des conclusions par télécopie en date du 7 février 2022 en vue de cette audience, n'a pas comparu. Sur ce : Attendu que Mme [H] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni personne pour elle ; Que la caisse, intimée, n'a pas comparu à cette audience, sans être dispensée de comparaître en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de décision sur le fond ; Que, s'agissant d'une

procédure

orale, en l'absence de Mme [H] à l'audience, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu ; Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit que l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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  • 945-1
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