Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01357 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM6L Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 Juillet 2020, rg no 19/01834 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: Association AURAR [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [L] [K], salariée de l'association Aurar (l'employeur) en qualité d'agent de service logistique, a déclaré le 16 mai 2017 une tendinopathie de l'épaule en joignant le certificat médical initial du 5 mai 2017, laquelle a été prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre du tableau no57 des maladies professionnelles. Son état de santé a été considéré consolidé le 1er février 2019 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 10%, notifié à l'employeur par décision du 28 février 2019. Par requête expédiée le 23 septembre 2019, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision du 9 juillet 2019 de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant confirmé le taux d'Ipp de 10%. Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le tribunal a fixé à 8% le taux d'Ipp et condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel du jugement par acte du 14 août 2020. * * Vu les conclusions déposées par la caisse les 21 avril et 30 septembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 février 2021 ; Vu les conclusions déposées par l'employeur les 6 mai, 1er juin et 18 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1o La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2o L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3o L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4o Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5o Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ». Enfin, l'annexe I précitée dispose : « (...) 1.1.2 : ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.(..) Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170o ; - Adduction : 20o ; - Antépulsion : 180o ; - Rétropulsion : 40o ; - Rotation interne : 80o ; - Rotation externe : 60o. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANTNON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée5545 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile4030 Limitation moyenne de tous les mouvements2015 Limitation légère de tous les mouvements10 à 158 à 10 (?) ». En l'espèce, Mme [K] a bénéficié de l'attribution par la caisse, sur avis de son médecin conseil, d'un taux d'Ipp de 10 % à compter du 2 févier 2019 au titre des lésions consolidées de l'épaule gauche consécutives à la déclaration de maladie professionnelle du 16 mai 2017. L'association Aurar sollicite la confirmation du jugement en ce que le taux a été fixé à 8 % dans les rapports caisse/employeur ; Il appartient à la caisse de justifier du bien fondé de la fixation de ce taux dans ses rapports avec l'employeur. La caisse n'a pas communiqué le rapport d'évaluation du taux d'Ipp de son médecin conseil. Le rapport médical du docteur [J], désigné par le tribunal, soumis à l'appréciation des parties, reproduit l'examen clinique de la victime tel qu'il a été relaté par le médecin conseil aux termes de son avis médical auquel le praticien désigné a eu accès. Il est ainsi précisé : - 1m52 57kg droitière, - plan des épaules horizontales, - absence d'amyotrophie, - mobilité : abduction à 90o, antepulsion 110o, en rotation interne la main la charnière dorso-lombaire, les rotations externes sont normales, la main atteint la nuque, - Job positif signant la souffrance du supra épineux, - traitement : plus d'AINS, paracétamol à raison de 4 à 5 grammes par semaine. Continue la kiné. Le médecin conseil conclut à une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l'épaule non dominante. En suite des éléments médicaux qui lui ont été communiqués, le praticien désigné par le tribunal a conclu « tendino bursite du tendon du muscle supra-épineux sans rupture transfixiante à gauche. Abduction à 90o, antépulsion 110o : limitation moyenne à légère de latéralité non dominante sur atteinte isolée d'un tendon. Le secteur atteint reste fonctionnel sans atteinte de tous les mouvements ». Il s'évince de l'examen clinique du médecin conseil, incomplet pour ne détailler qu'une partie des mouvements de l'articulation, que l'épaule gauche de la victime est atteinte d'une limitation légère à moyenne des mouvements, ce que confirme le médecin désigné par le tribunal. La limitation de l'épaule non dominante étant comprise entre légère et moyenne, le taux d'Ipp doit être évaluée entre 10 à 12 % selon l'annexe de l'article R.434-32 précitée, à la condition que tous les mouvements de l'épaule soient limités. Or, l'examen clinique n'ayant pas relevé une limitation de tous les mouvements, le taux d'Ipp a justement été évalué à 8 % par le médecin désigné par le tribunal. Le jugement sera en conséquence confirmé, ce taux d'Ipp étant déclaré opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Déclare opposable à l'association Aurar le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion concernant l'état séquellaire de Mme [K] en suite de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2017, dans la limite de 8% ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles cités
- 945-1
- 455
- R434-32