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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00322 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQHD Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 18 Décembre 2020, rg no 19/00051 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : Madame [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE Clôture : 07 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône. Mme [E] [U] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 16 août 1983 et occupant les fonctions de conseillère clientèle particuliers, s'est portée candidate à un départ volontaire. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 22 juin 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 108 383,60 euros bruts lui a été versée. Saisi le 17 janvier 2019 par Mme [U] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 décembre 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 1 759,40 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire et 1 000 euros au titre des frais non répétibles. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [U] par acte du 19 février 2021 (RG 21/322) et par la société par acte du 8 mars 2021 (RG 21/411). Les affaires ont été jointes par ordonnance du 29 septembre 2021 du conseiller de la mise en état, lesquelles subsistent sous l'unique numéro RG 21/322. * * Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [U] le 30 avril 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire : Vu les articles 564 et 964 du code de

procédure

civile ; Mme [U] a formé une demande indemnitaire « en réparation du préjudice moral » dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel. Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits de la salariée, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige. La demande indemnitaire sera déclarée recevable. Sur l'indemnité de départ volontaire : 1o) sur le salaire de référence : Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017 (pièce 2 / appelante) ; Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ; En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / intimée) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel. Sur ce point, Mme [U] bénéficiait d'une rémunération annuelle de base brute de 42602,82 euros (3 277,14 X 13), et non 42 651,02 euros comme indiqué dans ses écritures. Mme [U] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable annuelle laquelle est fixée à 1 589 euros, montant sur lequel les parties s'accordent, la société précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle. Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise. En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ». Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze. La rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte d'ailleurs du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze. La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence. La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. La position de Mme [U] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 3 277,14 euros en mai 2017 à un élément de salaire annuel de 1 589 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique. Elle conduit à une augmentation de moitié du salaire de référence sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif. En deuxième lieu, si Mme [U] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité. En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant Mme [U], à 3 682,65 euros bruts [(42 602,82 + 1 589) / 12]. 2o) sur le montant de l'indemnité : Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?) C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes : * accord caisses d'épargne - un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans - un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois - plafond : 21 mois de salaires * convention collective nationale du personnel des banques : - 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 - et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres. Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres. 12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts. En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :(?) - pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts » ; En l'espèce, Mme [U] était âgée de 53 ans avec une ancienneté de 33 ans à la date de la rupture de la relation de travail. Ancienne salariée de la Banque de la Réunion, elle sollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui est plus favorable. Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 11 047,95 euros (3 682,65 X 3) et d'autre part à 55 239,75 euros [(3 682,65 X 30) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 66 287,70 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois. Il est convient d'y ajouter la majoration de 26 217,12 euros calculée sur la base du salaire de base brut mensuel et non du salaire de référence (3.277,14 X 8), pour un total de 92504,82 euros excédant le plafond de 24 mois en sorte que ce montant sera limité à 88 383,60 euros (3 682,65 X 24). Une indemnité de 20 000 euros est également due au regard de l'âge de la salariée à la date de la rupture de la relation de travail. L'indemnité de départ volontaire s'élève ainsi à 108 383,60 euros. Mme [U] ayant perçu cette somme, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts : Vu l'article 1240 du code de

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civile ; Mme [U] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester. Elle sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Mme [U] ; Infirme le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [U] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire ; Y ajoutant, Déboute Mme [U] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne Mme [U] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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