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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

24 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/01853 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN57 Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg no 18/00288 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Henri Moselle, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Non comparant INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] TSA 90001 [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 4 mai 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion en formant opposition à une contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) le 23 mars 2018, pour une somme de 9 413,03 euros. Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transférée, a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte en date du 23 mars 2018 et condamné M. [W] aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] le 16 octobre 2020. L'affaire a été plaidée, après deux renvois, à l'audience tenue le 14 mars 2022, à laquelle M. [W] n'a pas comparu. La caisse n'a présenté aucun moyen. Sur ce : Attendu que M. [W] a été cité à sa personne pour avoir signé le 15 mars 2021 l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe pour l'audience de conférence du 7 septembre 2021 ; qu'à cette date, le renvoi a été contradictoirement ordonné au 7 décembre 2021 afin de permettre à M. [W] de conclure ; que le 7 décembre 2021, un nouveau renvoi a été ordonné au 1er février 2022, toujours dans l'attente des conclusions de l'appelant ; que le 1er février 2022, alors que M. [W] n'a pas comparu, l'affaire a été fixée pour être plaidée au 14 mars 2022 ; qu'un avis par lettre simple de ce renvoi et de la date de plaidoiries a été donné par les soins du greffe à M. [W] ; que le 14 mars 2022, M. [W] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; Attendu, s'agissant d'une

procédure

orale sans représentation obligatoire, qu'en l'absence de M. [W] à l'audience de plaidoiries, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Constate que l'appel interjeté le 16 octobre 2020 par M. [W] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion sortira son plein et entier effet ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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  • 945-1
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