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Décision

Cour d'appel de Colmar — 4S

2 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

MINUTE No 22/481 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 02 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01431 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKR4 Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE APPELANTE : URSSAF - CNTFS DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me CHARDON, avocat au barreau de BESANÇON INTIME : Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 6 août 2018, le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) a émis pour le compte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté une contrainte à l'encontre de M. [M] [C] pour un montant de 6.704 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015, le quatrième trimestre 2016, le premier trimestre 2017, les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018. Le 10 septembre 2018, M. [M] [C] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a : – constaté la régularité de l'opposition formée le 10 septembre 2018 par M. [M] [C] à la contrainte signifiée le 24 août 2018 par l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS ; – déclaré l'opposition recevable ; – annulé la contrainte délivrée le 6 août 2018 par le CNTFS de Franche-Comté à l'encontre de M. [M] [C] ; – dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS ; – constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; – dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'URSSAF a formé appel à l'encontre de ce jugement par courrier expédié le 18 juillet 2019. L'affaire a été radiée le 5 mars 2020 avant d'être remise au rôle. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 9 mars 2022, l'URSSAF de Franche-Comté- CNTFS de Franche-Comté demande à la cour de : – infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 24 juin 2019 en ce qu'il a : *constaté la régularité de l'opposition formée le 10 septembre 2018 par M. [M] [C] à la contrainte signifiée le 24 août 2018 ; *déclaré l'opposition recevable ; *annulé la contrainte édictée le 6 août 2018 par le CNTFS de Franche-Comté à l'encontre de M. [C] ; *dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS ; statuant à nouveau : – dire et juger constater l'irrecevabilité de l'opposition de M. [C], celle-ci étant tardive ; subsidiairement : – confirmer la contrainte no115066 en date du 6 août 2018 ; – condamner M. [C] au paiement de la somme de 6.704 euros au titre des cotisations ; en tout état de cause : – condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte 135,06 euros et des dépens ; – condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. M. [C] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avis de réception ayant été signé le 12 juillet 201) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience fixée le 24 mars 2022. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF, aux conclusions transmises à la date susvisée. MOTIFS DE LA DECISION Considération prise de ce que M. [C] ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 24 mars 2022, il est statué par arrêt réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la contrainte Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification. Les dispositions combinées des articles 640, 641 et 642 du code de

procédure

civile précisent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La contrainte en cause datée du 6 août 2018 a été signifiée à M. [C] le 24 août 2018, par remise de l'acte en étude d'huissier de justice, qui y a fait opposition auprès du TASS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 septembre 2018. Considération prise de la date de signification, M. [C] disposait d'un délai allant jusqu'au 8 septembre 2018 mais cette date tombant sur un samedi, son délai pour faire opposition s'est prorogé jusqu'au lundi suivant soit le 10 septembre 2018. M. [C] ayant expédié sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour faire opposition le 10 septembre 2018, son opposition est tout à fait recevable. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur le fond Il est de principe que c'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Or, M. [C] qui a fait opposition à la contrainte, ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et devant la présente cour pour en contester le bien-fondé, voire se prévaloir de ce qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte en cause est validée et M. [M] [C] est condamné à payer à l'URSSAF de Franche-Comté-CNTFS de Franche-Comté la somme de 6.704 euros en cotisations et majorations. Le jugement entrepris est infirmé. Sur les dépens et les frais de

procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. M. [C] est condamné aux dépens de la

procédure

de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte. A hauteur d'appel, M. [C] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'URSSAF de Franche-Comté-CNTFS de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile pour ses frais de

procédure

.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Mulhouse du 24 juin 2019 en ce qu'il a : - annulé la contrainte délivrée le 6 août 2018 par le CNTFS de Franche-Comté à l'encontre de M. [M] [C] ; - dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Statuant de nouveau sur ces seuls points : VALIDE la contrainte no 0000115066 du 6 août 2018 délivrée par le CNTFS à l'encontre de M. [M] [C] ;

CONDAMNE M. [M] [C] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté-CNTFS de Franche-Comté la somme de 6.704 euros au titre des cotisations et majorations ;

CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de la

procédure

de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [M] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ; CONFIRME pour le surplus le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Mulhouse du 24 juin 2019 ; Y ajoutant :

CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de la

procédure

d'appel ;

CONDAMNE M. [M] [C] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté-CNTFS de Franche-Comté la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel. Le Greffier,Le Président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 455
  • R133-3
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