Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01736 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3L4 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [T] alias [E] [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 10 juin 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 10 juin 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la
procédure
régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [T] au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 juin 2022 à 11h42 ; - Vu l'appel interjeté le 09 juin 2022, à 15h32, par M. [D] [T] alias [E] [Y] [M]; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du fait que l'état de santé de M. [D] [T] est irrecevable car dénué de
motivation
en fait au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du code précité puisque seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre, qu' étant observé que l'interessé invoque pour la première fois ses problèmes de santé, et étant précisé qu'en l'absence d'un avis contraire du médecin de l'OFII, l'état de santé du retenu est présumé compatible avec la mesure de rétention et qu'au demeurant la poursuite de la mesure de rétention est justifiée par le refus de celui-ci de remettre un passeport en cours de validité au service de police ou à une unité de gendarmerie et de ce qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 juin 2022 à 11h34 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles cités
- R743-11
- L743-23