Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01739 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3PS Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité cambodgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] Informé le 10 juin 2022 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 10 juin 2022 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juillet 2022 à 19h10 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 10h29, réitéré à 10h32, par M. [Z] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de
motivation
au visa de l'article R 743-11 du ceseda, dès lors que dès lors que les mentions d'appel tirés de " de l'absence d'interprétariat au moment de la notification des droits au centre de rétention administratif et de l'irrégularité du procès-verbal récapitulatif des opérations de signalisation et de consultation des fichiers ", ne constitue pas une
motivation
d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncés de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité. Les moyens tirés de l'insuffisance de
motivation
de l'ordonnance, le défaut de
motivation
de la décision de placement en rétention et du caractère disproportionné du placement en rétention sont pour le premier insusceptible de prospérer à défaut d'arguments de fait et de droit, l'ordonnance ayant répondu aux moyens soutenus en première instance ;
et sur le second
et troisième il convient de constater qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 743-5 ( ex L 512-1 III) du ceseda, tous ces moyens sont donc irrecevables Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 juin 2022 à 11h41 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles cités
- R743-14
- R743-11
- L743-23