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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

11 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01738 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3PB Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [I] né le [Date naissance 1] 1971 à Khoni, de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 10 juin 2022 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU CALVADOS Informé le 10 juin 2022 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 07 juin 2022, soit jusqu'au 07 juillet 2022 à 17h30 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 14h09, par M. [T] [I] ; - Vu les observations transmises par la préfecture du Calvados le 10 juin 2022 à 15h43 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la mention " je souhaite interjeter appel de mon ordonnance de deuxième prolongation du juge des libertés et de la détention.", ne constitue pas une

motivation

au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé. L'acte d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel qui a expiré le 10 juin 2022 à 15h12 alors que l'intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision, du délai et des modalités de l'appel; que s'agissant d'un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juin 2022 à 11h38 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Articles cités

  • R743-14
  • R743-11
  • L743-23
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