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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 22-83.404 F-D N° 01001 GM 15 JUIN 2022 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel des dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en date du 25 mars 2022, qui, pour association de malfaiteurs et financement d'entreprise terroriste, a condamné M. [H] [D] à quatorze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, et, pour association de malfaiteurs, a condamné Mme [P] [M] épouse [D] à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; ECLI:FR:CCASS:2022:CR01001

Articles cités

  • 567-1-1
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