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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° H 21-10.095 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-10.095 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative mineur non accompagné), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° H 21-10.095 1. [O] [S], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom, qui a donné mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [O] [S] est majeur depuis le 13 octobre 2020.

3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. ECLI:FR:CCASS:2022:C100531

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