Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
MINUTE No 22/534 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 16/00313 - No Portalis DBVW-V-B7A-GBA6 Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S. ARSEUS LAB VALGORA, Bât. C PARC TERTIAIRE [Localité 3] Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin dans l'instance opposant la société Arseus Lab à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône concernant l'opposabilité de la maladie professionnelle de M. [Y] [B] ; L'appel interjeté le 19 janvier 2016 par la CPAM des Bouches du Rhône et l'arrêt de la cour du 22 novembre 2018 qui a notamment ordonné la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 1er octobre 2013 par M. [Y] [B] ; Vu l'avis rendu par le CRRMP région Grand Est le 7 juillet 2021, reçu à la cour le 15 juillet 2021 et communiqué aux parties le 19 juillet 2021, celles-ci étant invitées à conclure impérativement avant le 6 janvier 2022 ; Vu la fixation des débats à l'audience de ce jour, 9 juin 2022, et la convocation des parties à cette audience ; SUR CE, Vu les articles 381 et suivants du code de
procédure
civile, Attendu qu'après avoir transmis ses conclusions à la cour le 28 décembre 2021, d'ailleurs sans communication d'aucune pièce concernant la reconnaissance par elle de la maladie, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée sur sa demande de comparution, a sollicité par courriel du 7 juin 2022 le renvoi de l'affaire en vue de répondre à l'écrit transmis par la société intimée le 6 juin 2022 ; Que la société Arseus Lab s'est fait substituer à l'audience de ce jour en vue de connaître la date de renvoi du dossier, considérant donc implicitement acquise la décision de renvoi ; Attendu qu'eu égard au défaut de diligences des parties, qui étaient invitées à conclure avant le 6 janvier 2022, ce dans un dossier dont les termes leur sont parfaitement connus depuis de très longs mois, et alors que la
procédure
est orale, il n'y a pas lieu de maintenir l'affaire au rôle.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, PRONONCE la radiation de l'affaire ; DIT qu'elle est retirée du rôle ; SUBORDONNE sa reprise au dépôt des conclusions et pièces. Le Greffier,Le Président,