Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 142/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 juin 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00227 - No Portalis DBWF-V-B7F-SFX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/244) Saisine de la cour : 20 juillet 2021 APPELANTS Mme [A] [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001840 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA Mme [S] [F] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001841 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [R] [F] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 6 février 2019, préalablement signifiée le 25 janvier 2019 par exploit d'huissier de justice, M. [R] [F] a fait citer Mme [A] [F], Mme [S] [F] et M. [Z] [H] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir ordonner leur expulsion sous huitaine du terrain dont il se disait propriétaire ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et au besoin, de l'autoriser à y procéder avec l'assistance de la force publique. Au soutien de sa demande, M. [R] [F] a ainsi exposé avoir acquis, par acte notarié du 23 octobre 2007, le lot no31 situé à la [Localité 5], désigné au plan communal comme le [Adresse 3], sur lequel étaient venus s'installer les défendeurs, tous membres de sa famille maternelle, occupants sans droit ni titre qui refusaient de libérer les lieux. Aux termes de ses dernières écritures visées au greffe le 7 octobre 2020, M. [R] [F] a indiqué qu'en raison du décès de M. [Z] [H] en cours de
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, l'action était éteinte à son encontre. Revendiquant la pleine propriété du terrain, il a exposé que non seulement la qualité de propriétaires dont se prévalaient les défendeurs n'était pas rapportée, les attestations produites ne pouvant être considérées comme suffisamment probantes, mais encore que les conditions légales de la prescription acquisitive n'étaient pas satisfaites. Complétant ses demandes initiales, M. [R] [F] a sollicité également la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation évaluée à 30 000 F CFP à compter du 5 octobre 2017 jusqu'à complet délaissement, outre la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les actes d'huissier. Mme [A] [F] et Mme [S] [F] se sont opposées aux demandes présentées, en exposant s'être installées sur le terrain en 1995 pour la première et en 2000 pour la seconde, et en être copropriétaires pour en avoir fait l'acquisition auprès de Mme [P] [K] au moyen de versements mensuels de 25 000 F CFP sur une durée de cinq ans. Elles ont indiqué que M. [R] [F] avait délaissé le terrain pendant plusieurs années, et que ce n'était qu'au bout de dix ans qu'il avait revendiqué ses droits. Se prévalant d'une occupation continue, paisible et publique sur le terrain depuis leur installation, Mme [A] [F] et Mme [S] [F] ont revendiqué le bénéfice de la prescription acquisitive à titre reconventionnel, ainsi que la condamnation du requérant au paiement de la somme de 125 000 F CFP à chacune d`entre elles au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Lucas. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : - Constate l'extinction de l'instance à l'encontre de M. [Z] [H] du fait de son décès, - Enjoint à Mme [A] [F] et Mme [S] [F] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et ce, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai, - Dit qu'à défaut de départ volontaire dans les délais prescrits, M. [R] [F] pourra, un mois après délivrance d'une commandement de quitter les lieux resté infructueux, procéder à l'expulsion de Mme [A] [F], Mme [S] [F] ainsi que tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile, - Met les dépens à l'entière charge de Mme [A] [F] et Mme [S] [F] en ce compris la somme de 57 521 F CFP correspondant au coût du procès-verbal de constat et des sommations interpellative, - Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à maître Philippe Gillardin, avocat du requérant, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2018/ 1448, - Fixe à 2 le nombre d'unités de valeur revenant à maître Valérie Lucas, avocat de Mme [A] [F], défenderesse, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2019/1526, - Fixe à 2 le nombre d'unités de valeur revenant à maître Valérie Lucas, avocat de Mme [S] [F] , défenderesse, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2019/1584.
PROCÉDURE
D'APPEL Mme [A] [F] et Mme [S] [F], par requête déposée au greffe le 20 juillet 2021, ont interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif d'appel enregistré au RPVA le 20 octobre 2021, elles font valoir, pour l'essentiel : - que Mme [A] [F] a acquis la propriété de Mme [P] [K] par des versements mensuels successifs de 25 000 F CFP versés à compter du mois de mars 1995 ; que Mme [L] [F] et son époux, parents de [R] [F], M. et Mme [D], cette dernière étant la soeur du père de [R] [F], ont quant à eux également versé chacun mensuellement une somme de 25 000 F CFP pour l'acquisition de ce grand terrain de 66 ares destiné à ce que ces familles puissent s'y installer ; que Mme [S] [F] est quant à elle devenue copropriétaire en 2000 après avoir racheté, par des versements mensuels successifs de 25 000 F CFP, les parts jusqu'alors détenues par Mme [L] [F] ; - qu'une fois le terrain réglé, les appelantes ont occupé, au su de tous, leur bien en qualité de propriétaires et n'ont jamais quitté le terrain depuis largement plus de dix années : depuis 1995 pour l'une ([A] [F]) et 2000 pour l'autre ([S] [F]) ; qu'elles bénéficient ainsi de la prescription acquisitive en raison d'une possession paisible, continue, publique et non équivoque ;- que l'acte de vente en cause produit par la partie adverse est par ailleurs particulièrement révélateur puisqu'il y est mentionné au paragraphe réservé au prix, en page 3, que "la présente vente est conclue moyennant le prix de 700 000 CFP" et qu'en ce qui concerne le paiement du prix : "l'acquéreur a payé le prix ci-dessus exprimé comptant dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussíqné" ; que cette mention démontre bien que le prix de vente avait déjà été réglé depuis longtemps, en réalité par les appelantes. En conséquence, Mme [A] [F] et Mme [S] [F] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : VU les pièces produites aux débats. VU notamment les articles 544 et 2261 du Code civil, SUR LA FORME DIRE ET JUGER Mmes [A] [F] et [S] [F] recevables et bien fondées en leur appel, DEBOUTER M. [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, SUR LE FOND REFORMER le jugement du 31 mai 2021, EN CONSEQUENCE, et statuant à nouveau, CONSTATER que Mmes [A] [F] et [S] [F] vivent depuis 1995 et 2000 sur le bien immobilier en cause, en y ayant établi leur résidence principale après avoir réglé les mensualités convenues pour acquérir leur part du terrain ; EN CONSEQUENCE, A TITRE RECONVENTIONNEL : DIRE ET JUGER qu'au vu de la possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, de Mmes [A] [F] et [S] [F] résidant sur les lieux depuis 1995 et 2000, au vu et au su de tous, elles bénéficient de la prescription acquisitive et sont les seules propriétaires du bien en cause ; CONDAMNER M. [R] [F] à verser à [A] [F], [S] [F] la somme globale de 250 000 F CFP, soit 125 000 F CFP à chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie LUCAS, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie ; FIXER tel qu'il plaira les unités de valeur revenant a Maitre Valérie LUCAS agissant au titre de l'aide judiciaire. ******************* M. [R] [F], par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 12 mai 2022, fait valoir, pour l'essentiel : - qu'il est propriétaire du terrain par un acte notarié établi le 23 octobre 2007 par Me [B], qui ne comporte aucune réserve ; - que s'il a toléré sur son terrain pendant quelques temps la présence de Mmes [A] [F] et [S] [F], aucune convention n'a jamais été passée, ni écrite ni orale leur permettant de prétendre à un juste et réel titre d'occupation ; - que quand bien même les appelantes démontreraient par leurs attestations produites qu'elles auraient occupé contre Mme [K], sa propriété, cette occupation ne concernerait qu'une douzaine d'années (1995-2007), avant la cession de son bien à M. [R] [F] ; - qu'en outre, si les appelantes entendent prétendre avoir elles-mêmes acquis ce terrain pour I'avoir réglé à son ancienne propriétaire, fusse par l'intermédiaire de la mère du requérant, elles doivent agir pour obtenir la transcription de cette vente contre la propriétaire, au besoin en arguant de l'antériorité de cette prétendue vente ; - qu'au surplus, force est de constater que la prescription acquisitive en matière immobilière est de trente années et que par la combinaison des articles 2262 et 2265 du Code civil, celui qui détient un immeuble par titre en prescrit la propriété par dix ans ; qu'ainsi, l'acte notarié de 2007 par lequel M. [F] est entré en juste possession de l'immeuble n'est plus attaquable en 2019 et que la durée prétendue d'occupation est en tout état de cause inférieure à trente année et n'a donc aucun effet sur le droit de propriété de M. [R] [F]. En conséquence, M. [R] [F] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONSTATER que la durée prétendue d'occupation est en tout état de cause inférieure à trente année et n'a donc aucun effet sur le droit de propriété de M.[R] [F] ; CONFIRMER le jugement entrepris ; CONDAMNER Mmes [A] [F], [S] [F] au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; STATUER sur les unités de valeur à allouer à Me [M] [O] ayant occupé pour [R] [F]. ******************* L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 2258 du Code civil prévoient que : "La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi", l'article 2261 du même code ajoutant que : "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". Enfin, l'article 2272 précise que : "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans" ; Attendu que Mme [A] [F] et Mme [S] [F] soutiennent qu'au vu de la possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, établie depuis 1995 et 2000, au vu et au su de tous, elles doivent bénéficier de la prescription acquisitive et être reconnues comme seules propriétaires du bien en cause ; Attendu cependant que c'est à juste titre, par des motifs que la présente décision entend se réapproprier, que le premier juge a pu relever que les appelantes ne démontraient pas pouvoir se prévaloir d'une occupation continue de trente ans, ni ne justifiaient avoir acquis de bonne foi et par juste titre l'immeuble pour pouvoir bénéficier d'une prescription abrégée de dix ans, alors même que M. [R] [F] pouvait se prévaloir d'un acte notarié du 23 octobre 2007 ; qu'en conséquence, faute de satisfaire aux exigences de l'article 2272 du Code civil, il convient de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS La cour
, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance du 31 mai 2021 ; Déboute M. [R] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [O], avocat de M. [R] [F], intimé, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2018/1448 ; Fixe à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Lucas, avocat de Mme [A] [F], bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2021/1840 ; Fixe à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Lucas, avocat de Mme [S] [F], bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision no2021/1841 ; Condamne Mme [A] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 700
- 699
- 2258
- 2261
- 2272