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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 02

5 août 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 70 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 5 août 2021 chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00114 - No Portalis DBWF-V-B7D-QNB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal du travail de Nouméa (RG no :18/197) Saisine de la cour : 12 novembre 2019 APPELANT SARL XUAN NHI PHO ARCADE représentée par son gérant Monsieur [P] [U] domicilié en cette qualité au dit siège, Siège : [Adresse 1] Représentée par son gérant qui a conclu sans être représenté par un avocat INTIMÉ Mme [H] [R] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Charles TELLIER, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [R] a été embauchée à temps partiel par contrat à durée déterminée du 18 novembre 2011 par la SARL XUAN NHI en qualité de plongeuse. Elle a été embauchée en CDI à compter du 21 novembre 2012, à mi-temps. Un nouveau CDI a été conclu le 16 juin 2014 pour une durée de travail hebdomadaire de 30 heures, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2015. Mme [R] a été convoquée le 9 octobre 2017 à un entretien préalable à licenciement économique qui s'est tenu le 17 octobre 2017. Elle a été licenciée selon courrier du 25 octobre 2017 au motif que son poste de plongeuse était supprimé à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires de la société. Mme [R] a saisi le tribunal du travail par requête du 12 juillet 2018 afin de contester ce licenciement. Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que la moyenne des salaires de Mme [R] était de 199.532 FCFP, a dit que son licenciement notifié le 25 octobre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL XUAN NHI à 1.200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts et a fixé à 4 les unités de valeur de Me [V] intervenant au titre de l'aide judiciaire.

PROCÉDURE

D'APPEL Par requête déposée le 12 novembre 2019, la SARL XUAN NHI a fait appel du jugement du 22 octobre 2019. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2020, la SARL XUAN NHI demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL XUAN NHI à 1.200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de dire que le licenciement économique était fondé, que l'ordre des licenciements a été respecté, que les exigences de l'article Lp. 122-20 du code du travail ont été respectées et de condamner Mme [R] à 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions déposées le 6 avril 2020, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de fixer les unités de valeur dues à son conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les premiers juges ont estimé que l'employeur n'avait pas assez justifié des motifs économiques ayant entraîné le licenciement ; que, pourtant, au-delà de la seule baisse significative du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre, à des niveaux qui restent comparables aux années précédentes, l'activité étant visiblement sujette à des fluctuations saisonnières entre juillet et septembre, la cour ne peut que constater, à la lecture des bilans, que la société était en difficulté économique certaine, accumulant les pertes à hauteur de 4.565.700 FCFP en 2017 et de 4.154.207 FCFP en 2016 ; que les pertes sont moins élevées en 2018, avec 462.613 FCFP, situation expliquée par une baisse des charges d'exploitation de près de 9 millions FCFP dont 3 millions FCFP au titre des salaires, démontrant bien que la baisse de la masse salariale a permis une amélioration de la situation financière ; que l'année 2019 est par ailleurs comparable à 2018 ; que la cour constate donc que la situation financière de l'employeur était très fragile, justifiant le recours au licenciement économique ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; Attendu, concernant l'ordre de licenciement, que l'obligation de reclassement s'analyse en fonction de la taille de l'entreprise ; qu'en application de l'article 92 de l'accord interprofessionnel territorial, cet ordre tient compte de l'aptitude professionnelle en premier lieu, puis de l'ancienneté et de la situation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société en cause est une petite structure comportant 4 salariés ; que le choix pour l'employeur de se séparer d'un agent dont il pourra plus facilement assurer lui-même le remplacement, pour la plonge et le ménage, ne présentant pas de spécificité particulière, est une justification suffisante dans une entreprise aussi petite en proie à des difficultés financières démontrées ; que ce moyen ne pourra donc prospérer ; que le licenciement était donc régulier ; Attendu que le licenciement de Mme [R] était donc justifié et régulier ; que l'intimée sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; que Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS La cour

, Infirme le jugement déféré ; Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe à 3 les unités de valeur dues à Me [L] [V]. Le greffier,Le président.

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