Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] No RG 22/07257 - No Portalis DBVB-V-B7G-BJNT6 Chambre 1-9 Ordonnance no 2022/M141 S.C.I. MAGUI Représentant : Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Organisme SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Intimée ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente, assistée de Nicolas FAVARD, greffier, Vu la demande de timbre effectuée par le greffe le 20 Mai 2022 Vu le défaut de paiement la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu les articles 963 et 964 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il convient en application des articles sus-visés de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 Mai 2022 par S.C.I. MAGUI.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 Mai 2022 par S.C.I. MAGUI contre la décision rendue le 28 Avril 2022 par Juge de l'exécution de MARSEILLE. Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2022 LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Copie adressée aux avocats ce jour par courriel