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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. CH.B

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Z 20-21.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ la société [O] fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Distillerie [O] [Localité 9],

2°/ M. [J] [O],

3°/ M. [B] [O], domiciliés tous deux [Adresse 8],

4°/ la société Domaine [O] et fils, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.331 contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [O] fils, de MM. [J] et [B] [O] et de la société Domaine [O] et fils, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Besançon, 6 octobre 2020), rendue sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.483), un juge des libertés et de la détention a, le 15 juin 2012, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à des visites avec saisie, dans des locaux et dépendances, situés [Adresse 6] et [Adresse 7] (Saône-et-Loire) susceptibles d'être occupés par M. [J] [O], situés [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par M. [B] [O], situés à [Adresse 8] susceptibles d'être occupés par la société Distillerie [O] [Localité 9] devenue la société [O] fils (la société [O]), situés à [Adresse 8] susceptibles d'être occupés par la société Domaine [O] et fils (la société Domaine [O]), ainsi que dans un hangar voisin loué par M. [J] [O] à M. et Mme [E], afin de rechercher la preuve de la participation de la société [O], de la société Domaine [O] et de MM. [O] à la commission des infractions d'élaboration clandestine d'alcool, de défaut de paiement du droit de consommation sur ces alcools et de mise en circulation d'alcools sans titre de mouvement.

2. Les opérations de visite se sont déroulées le 28 juin 2012. Les sociétés [O] et Domaine [O] ainsi que MM. [O] ont formé un recours contre ces opérations.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés [O] et Domaine [O] ainsi que MM. [O] font grief à l'ordonnance de dire que les opérations de visite domiciliaire du 28 juin 2012 ont été conduites conformément à l'article L. 38 du livre des

procédure

fiscale et de les débouter de leurs demandes, alors « que si les agents de l'administration des douanes et droits indirects qui sont autorisés sur le fondement de l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales à procéder à des visites avec saisies, dans des locaux et dépendances peuvent, à l'occasion de ces visites, effectuer des recensements des marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes, il appartient au juge chargé de contrôler le déroulement de la visite domiciliaire de vérifier la régularité de ces opérations de recensement ; qu'en affirmant le contraire et en refusant de vérifier la régularité des opérations de recensement effectuées lors des visites domiciliaires, le premier président a méconnu les articles L. 34 et L. 38 du livre des

procédure

s fiscales. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que la visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales, et exactement énoncé qu'une telle autorisation de visite a pour objet de permettre aux agents de l'administration de procéder à des investigations relativement aux marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes, y compris leur recensement, et que le fait que les agents des douanes procèdent au recensement des marchandises au cours d'une visite domiciliaire ne modifie ni la nature ni le régime de leur intervention, l'ordonnance retient que la visite domiciliaire a été conduite conformément aux dispositions de l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales.

6. Il en résulte que le premier président a procédé au contrôle de la régularité des opérations de visite domiciliaire, en ce compris le recensement des marchandises présentes dans les locaux visités, au regard des dispositions de l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales, seules applicables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

8. Les sociétés [O] et Domaine [O] ainsi que MM. [O] font le même grief à l'ordonnance, alors « que selon l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales, les originaux du procès-verbal de visite de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; qu'en l'espèce les opérations de visite domiciliaire se sont achevées le jeudi 28 juin 2012 et les procès-verbaux ont été établis ce jour, mais ils n'ont été transmis au tribunal que le lundi 2 juillet 2012, ce que constate l'ordonnance attaquée ; qu'en refusant de prononcer la nullité des procès-verbaux malgré cette remise tardive, le premier président a violé l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 38 du livre des

procédure

s fiscales, les originaux des procès-verbaux de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance.

10. Après avoir relevé que les opérations de visites domiciliaires s'étaient achevées le jeudi 28 juin 2012, à 22h15, et que l'administration des douanes avait justifié avoir remis les originaux des procès-verbaux et l'inventaire le lundi 2 juillet au tribunal de grande instance, le premier président a pu retenir que le délai de deux jours ouvrés n'était pas excessif au regard de l'heure à laquelle s'étaient achevées les opérations de visites et de saisies.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [O] fils, la société Domaine [O] et fils, et M. [J] [O] et M. [B] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société [O] fils, la société Domaine [O] et fils, M. [J] [O] et M. [B] [O] et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [O] fils, MM. [J] et [B] [O] et la société Domaine [O] et fils. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les opérations de visite domiciliaire du 28 juin 2012 ont été conduites conformément à l'article L. 38 du Livre des

procédure

fiscale et d'avoir débouté les exposants de leurs demandes, ALORS QUE si les agents de l'administration des douanes et droits indirects qui sont autorisés sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales à procéder à des visites avec saisies, dans des locaux et dépendances peuvent, à l'occasion de ces visites, effectuer des recensements des marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes, il appartient au juge chargé de contrôler le déroulement de la visite domiciliaire de vérifier la régularité de ces opérations de recensement ; qu'en affirmant le contraire et en refusant de vérifier la régularité des opérations de recensement effectuées lords des visites domiciliaires, le premier président a méconnu les articles L. 34 et L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les opérations de visite domiciliaire du 28 juin 2012 ont été conduites conformément à l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales et d'avoir débouté les exposants de leurs demandes, ALORS QUE selon l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales les originaux du procès-verbal de visite de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; qu'en l'espèce les opérations de visite domiciliaire se sont achevées le jeudi 28 juin 2012 et les procès-verbaux ont été établis ce jour, mais ils n'ont été transmis au tribunal que le lundi 2 juillet 2012, ce que constate l'ordonnance attaquée ; qu'en refusant de prononcer la nullité des procès-verbaux malgré cette remise tardive, le premier président a violé l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les opérations de visite domiciliaire du 28 juin 2012 ont été conduites conformément à l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales et d'avoir débouté les exposants de leurs demandes, ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention identifie expressément les lieux où les visites sont autorisées ; qu'en l'espèce l'ordonnance mentionne les parcelles cadastrées sur lesquelles la visite domiciliaire est autorisée, mais ne vise pas les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4] que les agents des douanes ont pourtant visitées ainsi que l'admet l'ordonnance attaquée ; qu'en refusant de déduire de cette irrégularité la nullité de la visite au motif inopérant que les agents n'avaient pas effectué d'investigations particulières sur ces deux parcelles non visées par l'ordonnance, le premier président a violé l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales. ECLI:FR:CCASS:2022:CO00456

Articles cités

  • L38
  • 700
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