Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 56 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 15 juillet 2021 chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00094 - No Portalis DBWF-V-B7D-QJO Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2019 par le président du tribunal du travail de Nouméa (RG no :19/20) Saisine de la cour : 19 septembre 2019 APPELANT Mme [K] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Thaïlande), demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SARL KANNIKA THAI BIEN ETRE représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [H] [Z]. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. **************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [U] a été recrutée comme masseuse dans un salon de massage, la société KANNIKA THAI BIEN ETRE. Arrivant de Thaïlande et ne parlant pas français, elle décrit des conditions d'embauche particulièrement préjudiciables entre un travail harassant sans repos, ses documents de séjour confisqués et son salaire non versé, et précise avoir été en arrêt maladie à cause de ce traitement. Les modalités de la fin du contrat de travail font débat. Son employeur dément ces éléments. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits du litige. Mme [U] a saisi le juge des référés par acte du 11 juin 2019 aux fins, en substance, de condamnation de son employeur à diverses sommes en arguant avoir été victime de travail dissimulé, de harcèlement et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2019, le président du tribunal du travail de Nouméa a constaté que Mme [U] s'était désistée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et notamment de sa demande tendant à requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, a dit qu'il existait une contestation sérieuse sur les demandes au titre des salaires non perçus pour décembre 2017 et janvier 2018, à titre de dommages et intérêts en réparatilon du préjudice pour travail dissimulé, au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires non rémunérées, du rappel de repos compensateur et au titre d'indemnisation pour dépassement de la durée maximale légale du travail. Il a par ailleurs constaté que la SARL KANNIKA THAI BIEN ETRE produit le bulletin de paie régularisé de décembre 2018 et les attestations de perte de salaires des mois d'avril et mai 2019. Il a ordonné à la SARL KANNIKA d'adresser à Mme [U] un certificat de travail mentionnant les dates d'entrée et de sortie de la salariée et la nature de l'emploi ainsi que les attestations de perte de salaires des mois de décembre 2018 à mars 2019 dans un délai de 15 jour sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard. Il a ordonné à la SARL KANNIKA d'effectuer les régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux dans les 15 jours sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard. Il a rappelé que la décision était exécutoire par provision, a renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir sur ses demandes et a condamné la SARL KANNIKA à 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête déposée le 19 septembre 2019, Mme [U] a fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2019. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions responsives et récapitulatives no3 déposées le 10 juin 2020, Mme [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la remise des attestations de perte de salaire et les frais irrépétibles, de constater qu'elle s'est désistée de ses demandes relatives à la reconnaissance de la rupture du contrat et par conséquent de rectifier l'ordonnance déférée en ce qu'elle indique qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait été rompu par courrier du 26 avril 2019 et ordonné qu'un certificat de travail soit remis à la salarié. Elle demande à la cour de constater que son travail prévoit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur 12 heures par jour, 6 jours par semaine, de constater qu'elle a été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et que la société KANNIKA fait échec à démontrer la durée effective du temps de travail réalisé. En conséquence, elle demande à la cour de constater que sa rémunération mensuelle brute de référence est de 346.289 FCFP, de condamner à titre provisionnel la société KANNIKA à lui verser les sommes de 433.636 FCFP au titre des heures complémentaires effectuées et non rémunérées, 2.609.572 FCFP au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, 3.056.660 FCFP au titre de rappel du repos compensateur, 500.000 FCFP au titre de l'indemnité pour dépassement de la durée maximale du travail et 221.112 FCFP à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que le contrat de travail est présumé être un contrat de travail à temps plein, de constater que sa rémunération mensuelle brute de référence est de 156.277 FCFP, de condamner la société KANNIKA à lui verser à titre provisionnel les sommes de 433.636 FCFP pour heures complémentaires effectuées et non rémunérées et 92.130 FCFP pour rappel de salaire pour le travail le dimanche. En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la société KANNIKA à lui verser à titre provisionnel les sommes de 100.000 FCFP à titre d'indemnité pour violation du repos dominical, 500.000 FCFP pour préjudice moral lié au travail dissimulé et 346.289 FCFP pour préjudice moral lié au harcèlement et la discrimination. Elle demande à la cour de faire injonction de communiquer la facture et le billet d'avion AR Thaïlande-[Localité 4] du 4 décembre 2017 réglée par la société KANNIKA et remboursée par Mme [U], d'ordonner le remboursement des frais d'avion aller par la société KANNIKA à Mme [U], de la condamner à effectuer les régularisations correspondantes à la CAFAT et de remettre des attestations de perte de salaire rectificatives, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard, de dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de condamner la société KANNIKA à lui verser la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions d'intimée no4 déposées le 13 juillet 2020, la SARL KANNIKA THAI BIEN ETRE demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions, de constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de condamnations formées par Mme [U] au titre du rappel d'heures, de la requalification du contrat de travail et de dommages et intérêts, de la débouter de ses entières demandes et de la condamner à 180.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la mention suivante a été inscrite dans la note de l'audience du 30 août 2019 devant le président du tribunal du travail : "sujet demande au titre du licenciement : désistement des 2 dernières demandes ; maintien demandes au titre des salaires" ; que l'ordonnance déférée précise, dans ses motifs : "la requérante s'est désistée de cette demande [relative à la prise d'acte] à l'audience du 30 août. Il convient d'en tirer les conséquences et de constater qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande et celles relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préjudice moral et à la remise des documents sous astreinte" ; qu'il est ajouté "en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de madame [U] a été rompu le 26 avril 2019 et que celle-ci n'a pas reçu ce document de fin de contrat" ; que le dispositif de la décision attaquée précise pour sa part "constate que madame [K] [U] s'est désistée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et notamment de sa demande tendant à requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral" ; Attendu que seul le dispositif d'une décision peut avoir une portée juridique ; que le fait que le président du tribunal du travail ait noté dans ses motifs qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail avait été rompu, quelle que soit l'exactitude de cette assertion, n'est pas de nature à avoir de force ou d'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à infirmation ou à rectification des motifs ; Attendu qu'en revanche, dès lors qu'il ressort de la note d'audience que la question de la remise des documents de fin de contrat, dernier point de conclusions de la salariée en première instance, avait fait l'objet d'un désistement dûment acté à l'audience, le premier juge n'avait pas à ordonner la remise d'un certificat de travail mentionnant la date d'entrée et de sortie sous astreinte ; qu'il y aura lieu à infirmation sur ce point ; Attendu qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, les demandes au titre des salaires non perçus, du travail dissimulé, des heures supplémentaires ou complémentaires, du dépassement de la durée de travail, de préjudice moral pour harcèlement ou discrimination, de travail dominical et de régularisation auprès de la CAFAT sous astreinte se heurtent à des contestations sérieuses qui nécessitent d'être tranchées par le juge du fond, par ailleurs saisi ; qu'il en est de même de la demande de remboursement de frais d'avion en cause d'appel ; Attendu que de même que la requalification d'une démission en prise d'acte ou en licenciement relève de la compétence du juge du fond, la question de la requalification d'un contrat à temps partiel à contrat à temps plein relève de la compétence de ce même juge du fond, par ailleurs déjà saisi, et excède la compétence du juge des référés ; Attendu que compte tenu du succès partiel de l'appel, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
cvile ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS La cour
, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la remise d'un certificat de travail mentionnant la date d'entrée et de sortie de la salariée et la nature de l'emploi ainsi que les attestations de perte de salaire sous astreinte ; Constate le désistement devant le premier juge de Mme [U] concernant cette demande ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 700