Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 66 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 29 juillet 2021 chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00070 - No Portalis DBWF-V-B7D-QHJ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal du travail de Nouméa (RG no : F 18/155) Saisine de la cour : 19 août 2019 APPELANT SARL CMI KLEIN, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 2] Représentée par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [C] [O]. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE M. [Z] a eu une relation de travail avec la SARL CMI KLEIN en qualité de soudeur patenté, à compter de l'année 2012. Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 7 septembre 2017, prévoyant une période d'essai. M. [Z] a été victime d'un accident de travail à compter du 8 octobre 2017. La période d'essai a été renouvelée jusqu'au 10 janvier 2018. Par voie d'huissier, l'employeur a cependant rompu cette période d'essai le 12 décembre 2017. M. [Z] a contesté la qualification de sa relation de travail avec la SARL CMI KLEIN et la rupture de sa période d'essai. Il a saisi le tribunal du travail de Nouméa par requête introductive d'instance en date du 5 juin 2018. Par jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal du travail de Nouméa a dit que la relation de travail entre M. [Z] et la SARL CMI KLEIN entre le 1er janvier 2012 et le 17 décembre 2017 devait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée, a dit que la rupture de ce contrat de travail le 17 décembre 2017 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé à 456.171 FCFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire, a condamné la SARL CMI KLEIN à lui verser les sommes suivantes : -273.703 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement -912.342 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -91.234 FCFP au titre des congés payés sur préavis -2.792.019 FCFP au titre des rappels de salaires -2.280.855 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés -492.660 FCFP au titre de prime d'ancienneté -2.280.855 FCFP au titre de la prime de fin d'année, soit une somme totale de 9.123.668 FCFP au titre des créances salariales, -5.017.881 FCFP au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse -456.171 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice moral,soit une somme totale de 5.474.052 FCFP au titre des dommages et intérêts ; Le tribunal a également dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête s'agissant des créances salariales et à compter de la notification de la décision s'agissant des créances indemnitaires, a enjoint la SARL CMI KLEIN à remettre à M. [Z] son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la signification du jugement et dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour les mois de juin 2013 à décembre 2017, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour passé ce délai. Le tribunal a en outre débouté M. [Z] de ses autres demandes, a débouté la SARL CMI KLEIN de l'ensemble de ses demandes, a rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du code de
procédure
civile, a ordonné l'exécution provisoire sur la moitié des dommages et intérêts, a condamné la SARL CMI KLEIN à 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête déposée le 19 août 2019, la SARL CMI KLEIN a fait appel du jugement du 30 juillet 2019. Dans ses dernières écritures, à savoir son mémoire ampliatif déposé le 26 novembre 2019, la SARL CMI KLEIN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que M. [Z] a toujours collaboré en qualité de prestataire indépendant entre 2011/2012 et 2017, de dire qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et en particulier d'un lien de subordination avec elle et en conséquence de le débouter de ses demandes. Elle demande à la cour de dire et juger que la rupture de l'essai de M. [Z] est régulière et de le débouter de ses demandes, et en tout état de cause de condamner M. [Z] à lui verser 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Dans ses dernières écritures, à savoir un mémoire en réponse avec appel incident déposé le 8 septembre 2020, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié les relations de travail entre lui et la société CMI KLEIN en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012, de constater que la SARL CMI KLEIN a gravement manqué à ses obligations contractuelles, que la rupture du contrat de travail sans justes motifs doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement au titre du salaire de référence et des sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, du rappel de salaires, du rappel de congés payés, du rappel de primes d'ancienneté, de rappel sur primes de fin d'année et au titre des frais irrépétibles de première instance. Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris pour le surplus, de condamner la SARL CMI KLEIN à lui verser les sommes de 6.386.394 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500.000 FCFP en réparation du préjudice moral et financier, de dire que les sommes dues produiront intérêts à compter de la décision pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales, d'ordonner à l'employeur sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard de régulariser les cotisations CAFAT et CRE et de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, et de condamner la SARL CMI KLEIN à 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SARL CMI KLEIN conteste la requalification opérée par les premiers juges au motif que M. [Z], patenté, est présumé travailleur indépendant et ne rapporte pas la preuve de liens de subordination permettant une requalification en contrat de travail ; qu'elle soutient que M. [Z] avait une entité juridique propre, que le contrat de sous-traitance était valide, qu'il n'avait aucune directive imposée, que les modalités d'exécution des travaux étaient générales, qu'aucune sanction disciplinaire n'était prévue au contrat, de même qu'aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence ; Attendu que la preuve de l'existence d'un contrat de travail se rapporte par tous moyens et ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le critère essentiel est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu'elle désigne comme son employeur, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu qu'il peut être considéré que M. [Z] rapporte la preuve d'une certaine dépendance économique née du fait qu'il travaillait de manière quasi exclusive pour la SARL CMI KLEIN, à temps plein ou presque, en tout cas à compter de 2016 ; qu'il démontre également qu'il devait travailler sur les chantiers de la SARL CMI KLEIN en suivant des instructions, ainsi que des attestations le démontrent, selon des horaires et une organisation prévus par la SARL CMI KLEIN, et avec un équipement et selon des formations fournis par celle-ci ; Attendu que pour autant, sauf à dénaturer les notions de patente et de sous-traitance, il ne peut y avoir de contrat de travail que lorsque tous les critères précités sont cumulés ; qu'il est en effet logique que le travail sur un chantier réponde à une organisation précise du maître d'oeuvre, et que les sous-traitants patentés, en fonction de leurs missions et de leur spécialité, doivent travailler en équipe, une telle organisation nécessitant de suivre des consignes et des horaires ; qu'en outre, M. [Z] n'était pas contractuellement contraint de réserver ses services à la SARL CMI KLEIN, faute de clause de non-concurrence ou d'exclusivité entre les parties ; Attendu qu'il manque au final un critère essentiel, celui du pouvoir de sanction, qui marque la différence entre un salarié d'une entreprise, soumis à une réelle subordination hiérarchique, et un patenté qui travaille pour une entreprise dans le cadre d'équipes sur des chantiers ; que le pouvoir de sanction de l'appelante n'est nullement explicité et démontré en l'espèce ; Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas de cumul de l'ensemble des critères nécessaires pour considérer que M. [Z] était lié, dans le cadre de son travail de patenté, à la SARL CMI KLEIN par ce qui devrait s'analyser comme un contrat de travail ; qu'il y a lieu à infirmation de la décision déférée et au débouté des demandes de M. [Z] ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; que M. [Z] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS La cour
, Infirme le jugement déféré ; Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [Z] aux dépens. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- 886-2
- 700