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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 22-90.011 F-D N° 01103 12 JUILLET 2022 GM NON LIEU À RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, par arrêt en date du 28 avril 2022, reçu le 4 mai suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [G] [L] des chefs de recel, complicité de corruption active, escroquerie en bande organisée, emploi pour l'exercice d'activité d'agent de recherches privées de personnes non titulaires d'une carte professionnelle. Des observations ont été produites en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 624-8 du code de la sécurité intérieure combinées à celles de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'elles ne définissent pas de manière suffisamment précise l'activité des agences de recherches privées, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte, et de prévisibilité de la loi pénale, garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, du 4 octobre 1958 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, auquel renvoie l'article L. 624-8 du même code, et qui définit la profession libérale qui consiste pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire et laisse au juge, dont c'est l'office, à la lumière, notamment, des dispositions du code de déontologie, édictées aux articles R. 631-1 à R. 631-31 du même code, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive.

5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01103

Articles cités

  • 567-1-1
  • L624-8
  • L621-1
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