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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 22-83.091 F-D N° 01115 ECF 27 JUILLET 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 8e section, en date du 6 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [R] des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, blanchiment, importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [F] [R], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 13 avril 2021.

3. Le 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire.

4. M. [R] a apposé, sur le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la mention manuscrite « je veu fair appel ».

5. Le même jour, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a dressé un acte intitulé « acte d'appel ». Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel recevable alors que la mention manuscrite par laquelle la personne mise en examen a manifesté son intention d'interjeter appel, ne remplissant pas les conditions posées par les articles 186, 502 et 503 du code de

procédure

pénale, ne peut être considérée comme une déclaration d'appel.

Réponse de la Cour

7. Pour dire recevable l'appel de M. [R], l'arrêt attaqué énonce qu'en signant l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, il a apposé, aux côtés de sa signature, et en présence de son avocat qui a également signé cette ordonnance, la mention « je veu fair appel ».

8. Les juges déduisent qu'en apposant cette mention manuscrite sur une ordonnance dont le greffier du juge des libertés et de la détention, qui en est également le signataire, avait pris connaissance, M. [R] avait déclaré à ce dernier sa volonté d'en relever appel.

9. En constatant ainsi qu'elle était saisie par une déclaration d'appel régulièrement faite au greffier de la juridiction qui avait rendu la décision critiquée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être admis.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01115

Articles cités

  • 567-1-1
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