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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 22-84.049 F-D N° 01120 ECF 27 JUILLET 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022 M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [C] [O] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 avril 2022 par le tribunal cantonal de Bad Kreuznach aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de vols aggravés en bande organisée et escroquerie informatique, commis entre le 24 février et le 19 juillet 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [O] aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen 2022/1449, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la

procédure

est écrite ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date des 3 et 23 mai 2022 et 13 juin 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de

procédure

pénale :

4. Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la

procédure

est écrite.

5. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses observations, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2022.

7. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01120

Articles cités

  • 567-1-1
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