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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 02

19 mai 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No 10 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Numéro de répertoire général: No RG 19/00127 - No Portalis DBWF-V-B7D-QRI Date de la saisine: 16 Décembre 2019 Date de la décision attaquée:10 Décembre 2019 Origine de la décision attaquée:Tribunal du travail de NOUMEA Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de Chambre ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER Société MELCHIOR, demeurant [Adresse 2] assistée de Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA APPELANT ============================================================================================================= CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT), Siège : [Adresse 1] assisté de Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA INTIME ============================================================================================================= ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier à l'audience de mise en état du 21 avril 2021 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal du travail de Nouméa dans une instance opposant la société Melchior à la Cafat, Vu la requête d'appel déposée le 16 décembre 2019 par la société Melchior au greffe de cette cour, Attendu que selon mémoire transmis le 20 août 2020, complété par des conclusions transmises le 16 mars 2021, la Cafat, qui reproche à l'appelante d'avoir méconnu les prescriptions du décret du 24 février 1957 en ne déposant pas sa déclaration d'appel au secrétariat du tribunal du travail, nous demande de : - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Melchior, - constater l'irrecevabilité de la question préjudicielle au tribunal administratif posée par la société Melchior - débouter en conséquence la société Melchior de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Melchior à verser la somme de 150.000 FCFP à la Cafat au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ; Attendu que selon conclusions transmises le 16 avril 2021, la société Melchior, qui conteste la légalité des dispositions du décret du 24 février 1957 que lui oppose la Cafat, nous prie de : - dire que la solution du litige dépend de la question préjudicielle posée au tribunal administratif de Nouméa portant sur la légalité des articles 10 et 11 du décret no 57-246 du décret du 24 février 1957, - autoriser la plus diligente des parties, en l'occurrence la société Melchior, à saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sous un mois, afin d'obtenir une réponse à la question préjudicielle qui porte sur l'abrogation ou à défaut, la légalité des dispositions des articles 10 et 11 du décret no 57-246 du décret du 24 février 1957, et qui serait formulée de la manière suivante : « Les dispositions des articles 10 et 11 du décret no 57-246 du 24 février 1957 qui prévoient que l'appel doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification 'par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat du tribunal du travail' ne sont-elles pas frappées d'illégalité en raison de leur contrariété avec les dispositions du code de

procédure

civile NC régissant la matière sociale, et, en particulier, les dispositions de l'article 887-6 du code de

procédure

civile de Nouvelle-Calédonie ? » - surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nouméa se soit prononcé sur ladite question préjudicielle ; Attendu que l'article 10 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun dispose : « L'appel des décisions du président du tribunal du travail peut être interjeté par chacune des parties intéressées dans les quinze jours de la réception de la notification prévue à l'article 9 du présent décret. Il est porté devant la juridiction d'appel des tribunaux du travail. » que l'article 11 précise : « L'appel est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail. ll est transmis dans la huitaine à la juridiction d'appel du tribunal du travail, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents déposés par les parties en première instance et en appel.» Attendu, ainsi que le relève la Cafat, que l'appel n'a pas été formalisé au greffe du tribunal du travail mais au greffe de la cour d'appel, en violation des prescriptions de l'article 11 précité ; Attendu, sans doute, que le code de

procédure

civile adopté selon délibération no 118/CP du 26 mai 2003 instituant le livre premier et le titre IV du livre deuxième du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, contient des dispositions qui sont en contradiction avec les régles posées par les articles 10 et 11 précités puisque l'article 879-2 du code de

procédure

civile dispose que les règles de

procédure

applicables devant le tribunal du travail « sont celles du livre premier du présent code sous réserve des dispositions spécifiques édictées ci-après » et que l'article 887-6 alinéa 2 prévoit que « l'appel est formé au greffe de la cour d'appel » ; Attendu que l'article 4 de la délibération no 118/CP du 26 mai 2003 dispose : « A compter du 1er juillet 2003, sont abrogés : 1o - toutes les dispositions du code de

procédure

civile rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par arrêté gubernatorial du 17 octobre 1862 modifié qui sont contraires au présent code ; 2o - le décret modifié du 17 avril 1928 à l'exception des articles 40, 40-2, 40-3, 40-4, 76-2 alinéa 1, 76-3 à 82, 83-3, 110, 110-1, 111-7, 111-8, 112, 124, 125 et 128 ; 3o - les articles 113, à l'exception du second alinéa, 114, 115 et 116 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée. » Attendu que les articles 10 et 11 du décret no 57-246 du 24 février 1957 ne figurent pas dans la liste des dispositions abrogées ; Attendu que l'abrogation par un nouveau texte résulte normalement d'une décision explicite de celui-ci, qui en l'espèce fait défaut ; que dès lors que le décret du 24 février 1957 a un domaine d'application spécifique : les jugements rendus en matière de contrainte, et qu'il est admis que le spécial déroge au général, il convient de conclure qu'il n'y a pas eu abrogation implicite des articles 10 et 11 du décret du 24 février 1957 par la délibération no 118/CP du 26 mai 2003 ; que cette solution a d'ailleurs déjà été retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (pourvoi no 14-25399) ; Attendu que les termes des articles 10 et 11 étaient reproduits dans la lettre de notification du jugement, datée du 13 septembre 2016 de sorte que la société Melchior avait été parfaitement informée du délai et des modalités d'appel ; Attendu que n'ayant pas été formé dans les formes prévues par le décret no 57-246, l'appel de la société Melchior est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2019 par la société Melchior ; Déboutons la Cafat de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamnons la société Melchior aux dépens d'appel. Fait en notre cabinet à [Localité 3] le 19 mai 2021, Le greffier,Le président,

Articles cités

  • 9
  • 887-6
  • 10
  • 879-2
  • 4
  • 700
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