Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 22-83.862 F-D N° 01194 7 SEPTEMBRE 2022 RB5 NON LIEU À RENVOI M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juin 2022, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juin 2022, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 186-5 du code de
procédure
pénale aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ce texte méconnaîtrait les droits de la défense, et notamment le principe de présomption d'innocence, en ce qu'il s'applique « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance », ce qui, dès lors qu'il exclut les délais prévus aux articles 145-1 à 145-3 du même code, rendrait la détention provisoire illimitée.
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité du dispositif prévu par l'article 148, troisième alinéa, du code de
procédure
pénale, combiné à l'article 137-3 du même code, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce que ces textes, qui ne permettraient pas au mis en examen de contester la régularité des éléments tirés de l'enquête relatifs à sa dangerosité et à la vraisemblance des faits reprochés, méconnaîtraient les principes de la présomption d'innocence et du contradictoire.
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l'article 179, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce que ce texte interdirait d'invoquer la nullité des éléments relatifs à la « sûreté », tels que prévus par les 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du code de
procédure
pénale, entraînerait une détention provisoire illimitée, et méconnaîtrait ainsi les principes de la présomption d'innocence et du contradictoire. Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :
4. La disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. D'une part, les délais dans lesquels la chambre de l'instruction, et le cas échéant la Cour de cassation, doivent statuer lorsque le mis en examen est détenu, sont strictement encadrés par le code de
procédure
pénale.
8. D'autre part, le mis en examen conserve en tout état de cause la possibilité de former des demandes de mise en liberté, dont l'examen est, lui aussi, encadré par des délais.
9. En troisième lieu, il peut contester devant la chambre de l'instruction, au moyen de recours distincts, la régularité des actes de la
procédure
. Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :
10. Les dispositions législatives contestées, qui concernent les demandes de mise en liberté formées auprès du juge d'instruction au cours de l'information judiciaire, ne sont pas applicables à la
procédure
dont la Cour de cassation est saisie, qui fait suite à une saisine directe par le mis en examen de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-1 du code de
procédure
pénale. Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité :
11. La question est rédigée d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité.
12. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01194
Articles cités
- 567-1-1
- 186-5
- 137-3
- 144
- 148-1