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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/03078 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOEN GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 04 juillet 2019 RG :18/00321 [X] C/ S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SAS ID LOGISTICS FRANCE [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence BARRERE, avocate au barreau de PARIS Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

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civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [V] [X] a été embauché par la société ID Logistics France en qualité de préparateur de commandes, coefficient 110 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2006. Ce contrat a été modifié par avenant du 1er avril 2007, lui confiant les fonctions de réceptionnaire coefficient 120 M. Licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, M. [X] a, par requête reçue le 5 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel a, par jugement du 4 juillet 2019, statué en ces termes : "Déboute M. [V] [X] de ses demandes, Déboute la société ID Logisticts de sa demande d'article 700 du code de

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civile, Met les dépens à la charge de M. [V] [X]." M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de : "Déclarer recevable l'appel de Monsieur [X] et au fond le dire bien fondé, Vu l'article L.1222-1 du Code du travail Vu ensemble les articles L.1235-3-1, L.1132-1, L.1132-4 du Code du travail, Vu les pièces produites au débat, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, Statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [X] est nul Dire et juger en tout état de cause que que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Fixerla moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire à la somme de : 2 091 €. En conséquence, Condamner la société ID LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes : ? 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement À titre subsidiaire dans le cas où votre Conseil ne retiendrait pas la nullité du licenciement, condamner la société ID Logistics à la somme de : ? 50 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause,condamner la société ID LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes : ? 6 412,27 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, ? 4 182 € au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, ? 418,20 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ? 1 258,92 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied ? 125,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ? 10 000 euros au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire causé par la rupture dudit contrat de travail ? 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil Condamner enfin, la société ID LOGISTICS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du CPC." Il expose essentiellement que : – l'employeur a trouvé un prétexte pour le licencier en raison de son état de santé (il était suivi depuis mai 2016 pour plusieurs maladies et il avait subi une intervention chirurgicale le 11 juillet 2017) ; – la lettre de licenciement n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable du fait qu'elle a été adressée au 23 (et non au 23 bis) [Adresse 3] ; – son licenciement notifié après une période de mise à pied conservatoire particulièrement longue est injustifié, aucun préjudice n'est démontré, la plupart des faits reprochés sont prescrits, et même à les supposer établis, ils ne pourraient relever que d'une insuffisance professionnelle. L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 23 janvier 2020 : "Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les développements exposés dans les présentes ; La société ID LOGISTICS France conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Nîmes de : À titre principal – Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est parfaitement fondé ; – Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire – Constater que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; – Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes À titre infiniment subsidiaire – Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée En tout état de cause – Condamner Monsieur [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile." Elle réplique en substance que : – M. [X] a été licencié pour un motif totalement étranger à son état de santé ; il ne produit aucun élément au soutien de ses dires et d'autres salariés ont été licenciés pour les mêmes faits ; – la lettre de licenciement a été envoyée à l'adresse mentionnée au contrat de travail, laquelle n'a jamais été rectifiée par le salarié qui a d'ailleurs retiré les documents de fin de contrat expédiés à la même adresse ; – la fraude reprochée à l'intéressé consistait à se faire attribuer par un collègue de travail une palette qu'il n'avait pas personnellement réceptionnée, ou inversement, à transférer une palette réceptionnée par ses soins au profit d'un autre salarié, ce qui n'était pas sans conséquence pour la société qui versait des primes de productivité indues et ne pouvait en outre effectuer une véritable traçabilité en cas de litige ; – les faits ne sont pas prescrits car la lettre de licenciement mentionne des fraudes réalisées en décembre 2017 et janvier 2018 et la

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de licenciement a été engagée dès le 2 février 2018 ; – M. [X] connaissait les

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s de réception et les attestations qu'il verse aux débats sont rédigées en termes identiques et ne présentent pas des garanties suffisantes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022, à effet au 8 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 avril 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT – sur la demande de nullité du licenciement Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de son état de santé. Un tel licenciement est nul en vertu de l'article L. 1132-4 du même code. Lorsque survient un litige concernant l'application de ces dispositions, l'article L. 1134-1 prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [X] expose qu'il a été atteint de plusieurs maladies pour lesquelles il a été suivi régulièrement de mai 2016 à janvier 2018, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 11 juillet 2017, et que son licenciement repose en réalité sur son état de santé. S'il produit diverses correspondances émanant du CHU de [Localité 8], il ne justifie pas ni même ne prétend que l'employeur connaissait ses diverses pathologies. Il indique en outre qu'il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail, hormis pendant la période du 14 au 24 juillet 2017, et l'avis d'arrêt de travail qu'il verse aux débats porte exclusivement la mention suivante : "post-opératoire". Ces seuls éléments ne laissant pas supposer qu'il a été licencié en raison de son état de santé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes. – sur le caractère réel et sérieux du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [X] a été convoqué, par lettre du 2 février 2018, lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le même jour, à un entretien préalable fixé au 16 février 2018, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, ainsi rédigée : "Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 16 février dernier en présence de Monsieur [T] [B], Responsable du Site de [Localité 8], et moi-même, Responsable des Ressources Humaines, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [C] [Z], Représentant du personnel. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre. Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 12 juin 2006 et exercez la fonction de Réceptionnaire au sein du site de [Localité 8]. En cette qualité, vous êtes tenu de respecter les consignes de travail qui vous sont transmises par votre hiérarchie, ainsi que le règlement intérieur en vigueur au sein du site. Vous avez également une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur et de notre client. Suite au constat d'un certain nombre d'erreurs dans votre service, la Direction a décidé d'investir du temps et de l'énergie à rappeler les

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s et les obligations contractuelles que nous avons avec notre client, afin d'accompagner au mieux les collaborateurs dans leur fonction. Dans ce cadre-là, vous avez fait l'objet : ? 21 échanges avec votre hiérarchie en 2017 sur le non-respect des

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s de réception ? 1 remise en main propre des

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s réception documents le 25 juillet 2017 ? 1 information en salle sur les gains et pertes réception animée par le Responsable de Site en juin 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception le 14 juin 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception le 15 juin 2017 ? Affichage des bonnes pratiques Réception en juin 2017 (toujours affichées dans le service) ? Brief avec CR respect des

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s de Réception le 28 juin 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception ainsi que nécessité de respecter 1 réception = 1 réceptionnaire = 1 code IGE réception le 20 juin 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception (Renseigner les BR/Utilisation de son code IGE) le 7 septembre 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception le 12 décembre 2017 ? Brief avec CR respect des

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s de Réception le 5 janvier 2018 Or, malgré cet investissement important d'accompagnement et de rappels des règles par votre hiérarchie, nous avons eu à déplorer de votre part sur la période allant de décembre 2017 à janvier 2018 : ? 3 erreurs d'étiquetage (inversion d'identification de produit lors de l'entrée en stock dans notre GE) ? 1 erreur de contrôle (Quantités non contrôlées, CUG non contrôlés, PV) ? 930 € de litiges remboursés au client. Pis encore, nous avons constaté, lors de mises en place de fichiers au mois de janvier 2018, et en éditant les suivis de productivité, des écarts entre la requête développée par le client (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par dossier attribué à un réceptionnaire ou contrôleur) et celle développée par ID Logistics (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par réceptionnaire ou contrôleur). Après analyse détaillée de l'année 2017, ces écarts de quantités ne s'expliquent que par une seule raison : une duperie généralisée au sein du service réception, consistant à donner ou recevoir des palettes d'un réceptionnaire ou contrôleur à un autre, de façon à gonfler artificiellement la part variable de rémunération des uns ou des autres. Autrement dit, la duperie consistait pour un réceptionnaire ou contrôleur après avoir contrôlé et étiqueté personnellement les palettes déchargées, à attribuer ses actions via le système informatique à un autre réceptionnaire ou contrôleur. Nous avons notamment identifié : – Réception No 1704 3735 du 20 décembre 2017 : 34 palettes réceptionnées par vos soins, pourtant enregistrées en fin de réception sous le code d'un autre réceptionnaire ; – Réception No 1800 0095 du 8 janvier 2018 : 16 palettes réceptionnées par un autre contrôleur, pourtant enregistrées en fin de réception sous votre code IGE de Réception. Vous avez multiplié, avec vos collègues, ce type de falsifications, à votre profit ou ou profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur, au cours de 102 journées de réception entre le 1er janvier 2017 et le 09 janvier 2018. La somme de palettes transférées à votre profit s'élève à 3 457 palettes. La somme des palettes que vous avez transférées au profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur s'élève à 1126 palettes. Les explications recueillies lors de l'entretien du 16 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En effet, vous avez sciemment détourné l'utilisation des outils de travail informatiques mis à votre disposition dans le cadre de votre mission aux fins d'augmenter votre rémunération ou celle de vos collègues. Compte tenu de ces agissements frauduleux avérés, commis à l'encontre de notre entreprise et de notre client, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la mise à pied que vous observez depuis le 5 février 2018 ne vous sera pas rémunérée (.../...)" Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, les faits qui lui sont principalement reprochés dans cette lettre ne sont pas prescrits puisqu'ils ont été découverts par l'employeur courant janvier 2018, que les plus récents ont été commis courant décembre 2017 et janvier 2018, et que la

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de licenciement a été engagée dès le 2 février 2018. Par ailleurs, l'appelant fait vainement valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de la lettre de licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, du fait que celle-ci lui a été envoyée au no [Adresse 3], alors qu'il est domicilié no 23 bis de cette rue, comme en atteste selon lui la photographie de sa boîte aux lettres. En effet, non seulement son contrat de travail signé le 9 juin 2006, ainsi que l'avenant du 1er avril 2017, les bulletins de paie et l'ensemble des documents versés aux débats mentionnent qu'il est domicilié [Adresse 4], sans qu'il ne justifie ni même ne prétende avoir informé l'employeur d'une quelconque erreur ou d'un changement d'adresse, mais en outre ce dernier établit qu'il a reçu les autres documents envoyés à la même adresse. Exposant sans être contredite que chaque réceptionnaire se voyait attribuer quotidiennement un pupitre sur lequel il lui appartenait de s'identifier au moyen d'un code personnel (004 pour M. [X]), la société ID Logistics France communique : – la

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de réception applicable au 1er juillet 2017, décrivant précisément les tâches du réceptionnaire chargé d'exercer un contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises reçues à charge de retourner au service administratif tous les éléments en sa possession en veillant à ce qu'ils soient dûment complétés, ainsi que des photographies de l'affichage dans le service des principales règles applicables ; – plusieurs courriels adressés par M. [D], responsable exploitation/ réception/expédition, relatifs au respect des

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s de réception, celui du 6 juillet 2017 rappelant, suite à la demande du contrôleur de gestion du client Auchan, qu'il appartenait aux réceptionnaires titulaires et "back-up" de mettre en oeuvre les

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s applicables et de mentionner le nom de l'opérateur sur chaque document signé afin de permettre une recherche ultérieure, ainsi qu'un tableau de suivi de

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s signé par les salariés concernés, dont M. [X] ; – les fiches de "briefing réception" du 12 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 ; – les courriels circonstanciés adressés par M. [B], responsable de site, le 19 janvier 2018 et le 19 février 2018, informant la direction de la société que les anomalies découvertes lors de la revue des fichiers de saisie des primes pour l'ensemble du personnel dans un objectif d'automatisation étaient le résultat d'une fraude qui avait été commise par plusieurs opérateurs dans le but de percevoir indûment des primes, et qui consistait, pour un "réceptionnaire X, à décharger physiquement son camion, le contrôler et l'étiqueter avant de finalement donner le dossier à son collègue Y qui s'attribuera alors les quantités traitées", M. [X] ayant agi ainsi à 102 reprises de janvier 2017 à janvier 2018, ce qui représentait 1126 palettes données à d'autres réceptionnaires et 3457 palettes reçues ; – un listing complet du traitement des palettes depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu'un état précis, daté et chiffré, des faits reprochés à M. [X] pendant l'ensemble de la période concernée. Ces éléments probants de l'existence d'une fraude organisée au sein du service de réception, ayant eu pour conséquence non seulement d'entraîner le versement de primes indues, mais également d'empêcher toute véritable traçabilité, ne sont pas utilement discutés par l'appelant, lequel se borne à faire valoir de manière inopérante et/ou injustifiée qu'il était très apprécié par ses collègues de travail comme le prouvent les attestations qu'il verse aux débats, que les griefs formulés à son encontre sont incompréhensibles, qu'aucun préjudice n'est démontré par la société, et que même à les supposer établis, les faits ne pourraient relever que d'une insuffisance professionnelle. En conséquence, les faits ainsi établis étant constitutifs d'une faute grave et le licenciement du salarié ne revêtant aucun caractère vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de

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civile, Condamne l'appelant aux dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • L1222-1
  • 1153
  • 1154
  • 696
  • L1132-1
  • L1132-4
  • L1232-1
  • L1332-2
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