Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 22-85.547 FS-B N° 01335 RB5 28 SEPTEMBRE 2022 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [H] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et détention illégale de produit ou engin explosif, s'est dessaisi au profit de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO). Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du recours Le recours formé par M. [H], le 30 juin 2022, plus de cinq jours après la notification de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Lyon au profit de la JUNALCO, rendue le 24 juin 2022, est irrecevable comme tardif en application de l'article 706-78 du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le recours IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01335
Articles cités
- 706-78