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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° E 21-19.224 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [K] [Z], alias [M] [F], domicilié chez M. [J], avocat, [Adresse 1], 64000 Pau, a formé le pourvoi n° E 21-19.224 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le premier président la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2], [Localité 3],

2°/ au procureur général près de la Cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z] alias [F],et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 17 septembre 2020), et les pièces de la

procédure

, le 11 septembre 2020, M. [Z] alias [F], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal.

2. Le 14 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

3. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en l'absence de garantie de représentation de M. [Z] alias [F]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [Z] alias [F] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 15 septembre 2020, alors « qu'aux termes de l'ancien article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention prononçant une prolongation de la rétention administrative d'un étranger « sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme », le juge pouvant « par ordonnance motivée (?) rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables », et l'ancien article R. 552-13 du même code précise que la saisine s'effectue par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel de M. [F] précise « je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par le tribunal de Bayonne. J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (Uber Eats). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] » ; le premier président de la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel manifestement irrecevable comme ne comportant pas de

motivation

, sans violer les articles précités et R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA et l'article 126 du code de

procédure

civile :

5. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

6. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées.

7. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute

motivation

, peu important sa pertinence.

8. Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que les observations de M. [Z] alias [F] sur le caractère manifestement irrecevable de son appel ne sont pas de nature à régulariser l'acte d'appel.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que la seconde déclaration d'appel formée avant l'expiration du délai d'appel mentionnait « J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (Uber Eats). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] rue Chalet », de sorte que l'appel était motivé, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.[Z] alias [F]. L'exposant fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention prononçant une prolongation de la rétention administrative d'un étranger « sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme », le juge pouvant « par ordonnance motivée (?) rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables », et l'ancien article R. 552-13 du même code précise que la saisine s'effectue par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel de M. [F] précise « je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par le tribunal de Bayonne. J'ai de la famille à [Localité 5] et des amis à [Localité 3]. J'ai un travail à [Localité 3] (UBER EATS). Je suis logé chez des amis à [Localité 3] [Adresse 4] à [Localité 3] » ; le premier Président de la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel manifestement irrecevable comme ne comportant pas de

motivation

, sans violer les articles précités et R. 552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2°) ALORS QUE nulle partie, surtout si elle est étrangère et ne maîtrise pas la langue française, qui demande à être assistée par un avocat commis d'office et un interprète, ne peut être jugée sans être présente ni représentée ni assistée par un interprète ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que M. [F], de nationalité algérienne, avait demandé à être assisté par un avocat commis d'office et un interprète, de sorte qu'en statuant en son absence par ordonnance réputée contradictoire sans avocat ni interprète, l'ordonnance a violé les droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de

procédure

, ainsi que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. 3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le président de la cour d'appel envisage de rejeter l'appel manifestement irrecevable, « il recueille par tout moyen les observations des parties » sur ce point ; qu'en l'espèce, M. [F], étranger et ne maîtrisant pas la langue française, avait demandé l'assistance d'un interprète dans sa déclaration d'appel, de sorte qu'en jugeant que les observations faites par M. [F] n'étaient pas « de nature à régulariser l'acte d'appel » alors même que la

procédure

était orale et que l'appelant n'était même pas assisté par un avocat ni un interprète, l'ordonnance a derechef violé les droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de

procédure

, l'article R. 552-14-1 ancien du CESEDA ainsi que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. ECLI:FR:CCASS:2022:C100725

Articles cités

  • L552-1
  • L552-9
  • R552-13
  • 126
  • 1015
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