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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 22-81.775 F-D N° 01231 SL2 11 OCTOBRE 2022 ANNULATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 11 juin 2021, M. [B] [H] a été mis en examen du chef susvisé.

3. Il a désigné comme avocat M. [C] [U] pour l'assister dans la

procédure

.

4. Le 9 décembre 2021, M. [D] [T], avocat, substituant M. [U], a déclaré, au greffe de la chambre de l'instruction, une requête en nullité, signée de ce dernier, dans l'intérêt de M. [H]. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête en nullité présentée par M. [H] en se fondant sur l'absence de qualité pour saisir de Me [T], substituant Me [U], avocat de M. [H], alors : «

1°/ que pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] lorsqu'il ressort des pièces de la

procédure

, d'une part que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, signée par Me [T], expressément mandaté par Me [U] avocat désigné par le requérant, et d'autre part que ladite requête a été signée par Me [U], la présidente de la chambre d'instruction a, par l'ajout à la loi d'une restriction qui n'existait pas excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 173 du code de

procédure

pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] au seul motif que seul l'acte de dépôt au greffe de la requête établie par son conseil désigné, avocat à Lyon, a été signé par un avocat près la Cour d'appel de Chambéry, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et injustifié en l'absence de doute sur les intentions d'agir de M. [H], portant ainsi une atteinte grave aux droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal du requérant, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 3, du code de

procédure

pénale :

6. Il résulte de ce texte que, pour être recevable, la requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la

procédure

présentée par une partie doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité.

7. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [H], l'ordonnance attaquée énonce que M. [T], qui n'est pas l'avocat de celui-ci, n'a pas qualité pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en son nom nonobstant le pouvoir que lui a délégué son confrère.

8. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 décembre 2021 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01231

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