Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 21-86.227 F-D N° 01257 ECF 12 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [Z] [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 30 septembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. [Z] [I] [W] a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Par ordonnance du 10 février 2021, le président du tribunal judiciaire a homologué la proposition de peine formulée par le procureur de la République, soit six mois d'emprisonnement avec sursis, et la confiscation des scellés, la décision n'étant pas inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
4. Le prévenu a relevé appel de la décision, son appel étant limité à la confiscation des scellés, et le ministère public a relevé appel incident. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la méconnaissance des articles 502 et 509 du code de
procédure
pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a aggravé la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal, alors que le ministère public avait formé appel incident et non appel principal.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, constatant qu'elle était saisie de l'appel incident du ministère public, portant sur les sanctions, a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen, élever les peines prononcées en première instance.
7. En effet, il résulte des articles 500, 509 et 515 du code de
procédure
pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction, quant à leur effet dévolutif, entre les divers appels qu'elle prévoit.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
9. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01257
Articles cités
- 567-1-1