Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 22-84.737 F-D N° 01417 SL2 26 OCTOBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 23 octobre 2021, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises de l'Eure, statuant en appel, a condamné Mme [I] [W] à dix années de réclusion criminelle.
2. Celle-ci a formé un pourvoi contre cet arrêt.
3. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
4. Dès lors, la condamnation de Mme [W] à une peine de réclusion criminelle étant devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01417
Articles cités
- 567-1-1
- 606