Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 22-85.141 F-D N° 01501 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 ARRET RECTIFICATIF M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 1178 rendu par la chambre criminelle, le 6 septembre 2022, qui a déclaré irrecevable la requête de M. [D] [Z] tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de cinq
procédure
s. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle mentionne qu'il a été pris après débats en audience publique alors qu'il a été pris après débats en chambre du conseil, et ne mentionne pas qu'il a été prononcé en audience publique.
2. Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles en ce qu'il y a lieu de lire : - en page deux, au troisième paragraphe : « Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, »; - en page deux, au dernier paragraphe : « Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le six septembre deux mille vingt-deux. ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 sous le numéro 1178, en ce que : - en page deux, au troisième paragraphe : « Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, » ; est remplacé par : «Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, » ; - en page deux, au dernier paragraphe : « Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux. » est remplacé par : « Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le six septembre deux mille vingt-deux. » DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01501
Articles cités
- 567-1-1