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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° G 21-17.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est Hôtel du département [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-17.847 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n°G 21-17.847

1. Le département des Hauts-de-Seine s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, qui a confié [W] [G], né le [Date naissance 1] 2021, à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [G] est majeur depuis le 30 octobre 2021.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C100795

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