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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 MF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° E 21-24.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Zurich Insurance PLC Niederlassung für Deutschland, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.008 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [R],

2°/ à Mme [T] [Y], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ à la société Géoxia Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Herbaut-Pécou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géoxia,

5°/ à la société [L] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géoxia,

6°/ à la société XL Insurance Company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], société d'un Etat membre de la CE, dont le siège est [Adresse 7] (Irlande), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Zurich Insurance PLC Niederlassung für Deutschland, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Géoxia Ile-de-France, la société XL Insurance Company, la société Herbaut-Pécou, ès qualités, et de la société [L] [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Herbaut-Pécou, en la personne de M. [W], et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [L] [B], en la personne de M. [B], prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Ile-de-France (la société Géoxia), mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2022, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu en référé, le 17 juillet 2015, M. et Mme [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Géoxia.

3. Les travaux ont débuté le 17 février 2016 et, par acte du 18 février 2016, la société Zurich Insurance PLC (la société Zurich) a consenti une garantie de livraison à prix et délais convenus.

4. La construction a été réceptionnée le 27 octobre 2016, avec réserves.

5. Invoquant l'existence de désordres dénoncés au cours de l'année de parfait achèvement et le retard pris par le chantier, M. et Mme [R] ont assigné en référé les sociétés Géoxia et Zurich, ainsi que la société Axa Corporate Solutions assurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, assureur dommages-ouvrage. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Zurich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à M. et Mme [R] au titre des pénalités de retard, alors « que les pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce il est constant que la livraison a eu lieu le 27 octobre 2016, soit dans le délai conventionnel prévu au 17 avril 2017 (14 mois après l'ouverture du chantier) ; qu'en considérant que des pénalités de retard étaient dues aux motifs que les réserves n'avaient été levées dans leur ensemble que le 8 décembre 2017, soit 234 jours après la date de livraison prévue, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-2, i), et L. 231-6, I, c), du code de la construction et de l'habitation :

7. Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit notamment mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

8. Selon le second, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.

9. Il est ainsi jugé que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-13.309, Bull. 2012, III, n° 118), ni la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513).

10. Pour accueillir la demande de provision, l'arrêt retient que le contrat prévoyait que la durée d'exécution des travaux était de quatorze mois à compter de l'ouverture du chantier, le 17 février 2016, et que les réserves, faites à la réception du 27 octobre 2016, n'ont été levées que le 8 décembre 2017, de sorte que le retard pris par le chantier est de deux cent trente-quatre jours.

11. En statuant ainsi, alors que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées lors de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

12. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. M. et Mme [R], qui ont pris possession de l'ouvrage le 27 octobre 2016, soit avant l'expiration du délai convenu, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une provision au titre des pénalités de retard.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Zurich Insurance PLC à payer une provision à M. et Mme [R] au titre des pénalités de retard, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'indemnités de

procédure

en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités de retard ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile devant les juges du fond ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens du pourvoi ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance PLC Niederlassung für Deutschland La société Zurich Insurance Plc fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [C] [R] et Mme [T] [Y], épouse [R] une provision de 12.098 euros au titre des pénalités de retard ; Alors que les pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce il est constant que la livraison a eu lieu le 27 octobre 2016 (v. arrêt p3 al. 7), soit dans le délai conventionnel prévu au 17 avril 2017 (14 mois après l'ouverture du chantier) ; qu'en considérant que des pénalités de retard étaient dues aux motifs que les réserves n'avaient été levées dans leur ensemble que le 8 décembre 2017, soit 234 jours après la date de livraison prévue, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 i) et L. 231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation. ECLI:FR:CCASS:2022:C300841

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