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Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

15 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/07540 No Portalis DBVX-V-B7G-OTMM Nom du ressortissant : [G] [S] [S] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [G] [S] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [S] portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 novembre 2022 à 11 heures 40 qui a fait droit à la requête du préfet du Rhône de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, reçue par courriel le 14 novembre 2022 à 12 heures 49 ; Vu la transmission aux parties, effectuée par courriel adressé le 14 novembre 2022 à 17 heures 04 les informant que le magistrat délégué par le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitant à faire part, le 15 novembre 2022 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Vu les observations du conseil du préfet du Rhône, reçues par courriel le 15 novembre 2022 avant 9 heures tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] [S] qu'il considère comme étant non motivé ;

MOTIVATION

Attendu que contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, l'appel formé par M. [G] [S] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences, l'appréciation de la pertinence de cette

motivation

ne pouvant être réalisée pour conditionner la recevabilité du recours ; Que l'appel de M. [G] [S] est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [G] [S] ne relève une difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la

procédure

; Attendu que M. [G] [S] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

Articles cités

  • L743-23
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