Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 22-80.106 F-D N° 01519 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 MM. [U] [M] et [E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 17 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [U] [M] et [E] [S], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [I] [C] et [T] [K] et de MM. [F], [P] et [A] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. Après le décès par noyade d'[Z] [K], âgée de huit ans, MM. [U] [M], maître-nageur, et [E] [S], animateur, ont été, avec d'autres, poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
4. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais
sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [S] et [M] chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [S] et M. [M] chacun à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, sans s'expliquer concrètement sur la personnalité, ni sur la situation personnelle, de chacun d'eux la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 485-1, 512 et 593 du code de
procédure
pénale :
7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour condamner MM. [M] et [S] à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé leurs qualifications professionnelles, énonce que si les conséquences des infractions involontairement commises par les prévenus ont été tragiques, leur responsabilité pénale résulte de manquements strictement professionnels et qu'ils ont manifesté une réelle prise de conscience des effets de leur défaillance.
10. Les juges ajoutent que leur passé professionnel n'est pas mis en question, ni leur implication habituelle dans l'exercice de leurs missions.
11. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité des prévenus et leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de
procédure
pénale
14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non admission des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [U] [M] et [E] [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [M] et [S] devront payer aux parties représentées par la SCP Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01519
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1