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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° S 20-20.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [C] [D],

2°/ Mme [J] [F], épouse [D], tout deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-20.358 contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 6 juillet 2020), contestant le certificat de vérification des dépens établi par le greffier en chef d'un tribunal judiciaire sur la base d'un état de frais émanant de M. [T], avocat de leur adversaire, M. et Mme [D] ont demandé, par requête, son annulation.

2. L'examen de la requête a été fixé à une audience de cabinet du président du tribunal judiciaire, à laquelle ni M. et Mme [D] ni leur avocat ne se sont présentés.

3. M. et Mme [D] ont saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours en annulation à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire constatant la caducité de leur requête par application de l'article 468 du code de

procédure

civile. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [D] font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur recours, alors : «

1°/ que l'appel-nullité a pour objet de permettre d'interjeter appel d'une décision entachée d'un excès de pouvoir, alors même qu'aucun recours n'est en principe ouvert à l'encontre de cette décision ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours, les époux [D] ont soutenu que le juge taxateur avait entaché sa décision d'excès de pouvoir dès lors qu'étant seulement tenu de recueillir les observations des parties, il avait ajouté une condition à la loi en exigeant leur présence à l'audience ; qu'en retenant qu'un recours contre la décision constatant la caducité, « serait-elle même entachée d'excès de pouvoir », ne peut être formé devant la cour d'appel, le premier président a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge taxateur et a ainsi lui-même entaché sa décision d'excès de pouvoir, violant les articles 543 et 709 du code de

procédure

civile ;

2°/ que, subsidiairement, que la décision qui constate la caducité d'une demande est un acte juridictionnel qui éteint l'instance, de sorte qu'elle peut être immédiatement frappée d'appel ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable « le recours » des époux [D] à l'encontre de l'ordonnance de taxe ayant prononcé la caducité de leur requête et, partant, ayant éteint l'instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 544 du code de

procédure

civile, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir ;

3°/ que, subsidiairement, que l'ouverture, devant la juridiction d'appel, du recours contre une décision refusant de rétracter une décision constatant la caducité, ne concerne que le cas où le demandeur a fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, « le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile », à l'exclusion de celui où la partie dont la requête a été déclarée caduque n'a pas demandé la rétractation de celle-ci sur le fondement d'un motif légitime ; que dans ce cas, la décision constatant la caducité est susceptible d'appel si elle est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, en retenant que la seule voie de recours ouverte contre une telle décision était la demande en rétractation, quand les époux [D] n'invoquaient pas « le motif légitime » prévu par le texte, le premier président a violé, par fausse application, l'article 468 du code de

procédure

civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 468, alinéa 2, du code de

procédure

civile que la décision de caducité d'une citation ne peut qu'être rapportée par le juge qui l'a rendue, même en cas d'excès de pouvoir. La voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

6. Ayant retenu qu'un recours devant la cour d'appel ne pouvait être ouvert qu'à l'encontre de la décision refusant la rétractation de la caducité pour non comparution du demandeur, le premier président en a exactement déduit qu'était irrecevable le recours en annulation formé par M. et Mme [D], qui, pouvant invoquer un motif légitime de non comparution tiré de ce qu'en l'absence de convocation à une audience en vue d'un débat contradictoire, ils n'étaient pas soumis à une obligation de comparution, n'ont pas sollicité la rétractation de la décision de caducité.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] Les époux [D] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable leur recours-nullité formé contre l'ordonnance de taxe du 17 janvier 2020 ayant constaté la caducité de leur requête ; 1°) Alors que l'appel-nullité a pour objet de permettre d'interjeter appel d'une décision entachée d'un excès de pouvoir, alors même qu'aucun recours n'est en principe ouvert à l'encontre de cette décision ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours, les époux [D] ont soutenu que le juge taxateur avait entaché sa décision d'excès de pouvoir dès lors qu'étant seulement tenu de recueillir les observations des parties, il avait ajouté une condition à la loi en exigeant leur présence à l'audience ; qu'en retenant qu'un recours contre la décision constatant la caducité, « serait-elle même entachée d'excès de pouvoir », ne peut être formé devant la cour d'appel, le premier président a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge taxateur et a ainsi lui-même entaché sa décision d'excès de pouvoir, violant les articles 543 et 709 du code de

procédure

civile ; 2°) Alors que, subsidiairement, la décision qui constate la caducité d'une demande est un acte juridictionnel qui éteint l'instance, de sorte qu'elle peut être immédiatement frappée d'appel ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable « le recours » des époux [D] à l'encontre de l'ordonnance de taxe ayant prononcé la caducité de leur requête et, partant, ayant éteint l'instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 544 du code de

procédure

civile, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir ; 3°) Alors qu'enfin, subsidiairement, l'ouverture, devant la juridiction d'appel, du recours contre une décision refusant de rétracter une décision constatant la caducité, ne concerne que le cas où le demandeur a fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, "le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile", à l'exclusion de celui où la partie dont la requête a été déclarée caduque n'a pas demandé la rétractation de celle-ci sur le fondement d'un motif légitime ; que dans ce cas, la décision constatant la caducité est susceptible d'appel si elle est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, en retenant que la seule voie de recours ouverte contre une telle décision était la demande en rétractation, quand les époux [D] n'invoquaient pas "le motif légitime" prévu par le texte, le Premier président a violé, par fausse application, l'article 468 du code de

procédure

civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. ECLI:FR:CCASS:2022:C201262

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