Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 22-85.698 F-D N° 01628 SL2 7 DÉCEMBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par arrêt de la chambre de l'instruction du 13 octobre 2022, M. [D] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
2. Dès lors le pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01628
Articles cités
- 567-1-1
- 606