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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 22-82.834 F-D N° 01566 SL2 13 DÉCEMBRE 2022 RECUSATION REJET (ARRET) Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [N] a déposé une requête en récusation de M. [P] [U], président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 3 octobre 2022. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Seys, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de

procédure

pénale et 351 du code de

procédure

civile :

1. La requérante motive ladite requête sur le fondement de l'article 668-5° du code de

procédure

pénale, en soulignant que M. [U] a déjà connu du procès à plusieurs occasions : le 17 mai 2002, il a rendu l'ordonnance de référé désignant en qualité d'expert médecin M. [M] [J] ; le 31 mai 2022, il a signé la décision de non-admission du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles confirmant le non-lieu dans la

procédure

en dénonciation calomnieuse engagée par elle contre l'hôpital [1] ; le 28 juin 2022, il a participé aux débats ayant abouti à une ordonnance de non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles du 18 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable sa requête en inscription de faux contre l'ordonnance de non-lieu dans la

procédure

en dénonciation calomnieuse contre l'hôpital [1].

2. M. [U] a communiqué des observations écrites en date du 13 octobre 2022, par lesquelles il indique qu'il se déportera lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire de Mme [N] sera examinée.

3. Dès lors, la requête se trouve privée de tout objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01566

Articles cités

  • 567-1-1
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