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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1287 F-D Recours n° A 22-60.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.095 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tant en son nom personnel qu'en qualité de personne physique rattachée à une personne morale.

2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence d'expérience en matière de médiation pour sa candidature à titre individuel et de l'absence d'objet de sa demande en qualité de personne physique rattachée à la société API Management, en raison de la non-inscription de cette dernière sur la liste des médiateurs. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [M] fait valoir que la société API Management a pour objet social le conseil, la formation, l'assistance opérationnelle et l'accompagnement à l'égard des personnes morales et des personnes physiques, objet suffisamment large pour englober la médiation. Elle ajoute être prête à modifier son objet social et demande un réexamen de sa demande.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de Mme [M] tant au regard de sa formation et de son expérience que de l'absence d'inscription de la personne morale au titre de laquelle elle demande son rattachement, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C201287

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