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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° K 22-60.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [V] [S], domicilié chez Mme [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-60.150 contre le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3]),

2°/ au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, domicilié [Adresse 2],

3°/ au consulat de Téhéran, dont le siège est [Adresse 4]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 octobre 2022, M. [V] [S] a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre un jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à M. [Y].

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [F] [I] du désistement de son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C201290

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