Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° J 21-15.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.663 contre l'ordonnance n° RG : 20/00086-20/00446 rendue le 16 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 mars 2021) et les productions, Mme [G] a confié, le 27 juin 2018, la défense de ses intérêts à Mme [C] (l'avocate) à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur.
2. Deux conventions d'honoraires, prévoyant chacune un honoraire fixe, à régler dès l'ouverture du dossier, et des honoraires hors forfait, ainsi que des honoraires de résultat, ont été signées le 27 juin 2018 entre les parties, la première concernant une
procédure
au fond devant le conseil de prud'hommes, la seconde une
procédure
de référé.
3. Dans chacune de ces conventions, une clause prévoyait qu'en cas de dessaisissement, soit par Mme [G], soit par l'avocate dans le cas où sa cliente aurait un « comportement inapproprié », les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux « usuel » de l'avocate ou de ses collaboratrices.
4. Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes en fixation des honoraires de l'avocate, en restitution des sommes versées et en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du dessaisissement opéré par l'avocate peu avant l'audience de référé.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens
5. L'avocate fait grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 4 209 euros TTC au titre d'une
procédure
en référé alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée ; que, pour limiter le montant des honoraires dus au conseil au titre de la
procédure
de référé, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'adopter les motifs de la décision entreprise qui s'était bornée à affirmer que l'exposante n'avait pas plaidé la
procédure
au fond, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreuses diligences effectuées avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971. »
6. Elle fait également grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 11 400 euros TTC au titre d'une
procédure
au fond alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée, indépendamment du point de savoir s'il s'agit de conseils en vue de la résolution amiable d'un litige ou d'actes qui s'inscrivent dans le cadre d'une
procédure
contentieuse ; que l'avocate établissait toutes les diligences qu'elle avait effectuées s'agissant de la tentative de résolution amiable du conflit opposant sa cliente et son employeur sur un départ négocié, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement, diligences attestées notamment par les nombreux courriels de la cliente témoignant de toute sa satisfaction du travail fourni par son conseil ; que, pour dénier le droit à toute rémunération de l'avocate au titre de la
procédure
au fond, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'affirmer que le conseil n'avait engagé aucune instance au principal, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les diligences portant sur une tentative de résolution amiable du conflit entre la cliente et son employeur, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
7. Lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
8. Pour ordonner la restitution par l'avocate à Mme [G] d'une partie des honoraires de diligence versés au titre de la
procédure
en référé et l'intégralité du forfait payé au titre de la
procédure
au fond, l'ordonnance énonce, d'abord, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un certain nombre de courriers électroniques ont été échangés entre les parties, notamment concernant la modification de poste proposée par l'employeur à Mme [G] ; que cependant ces échanges étaient prévus dans la convention d'honoraires dans la limite de temps consacré de cinq heures.
9. Elle constate encore que l'avocate a rédigé une lettre le 28 juin 2018 à l'employeur avant engagement de la
procédure
au fond, demandant que sa lettre soit communiquée à son conseil afin que des échanges puissent s'engager, étant précisé qu'aucune
procédure
n'a été initiée à ce titre ; que le 27 décembre 2018, elle a introduit en revanche une
procédure
en référé devant le conseil de prud'hommes, l'assignation fondée sur l'article 145 du code de
procédure
civile sollicitant la production d'un certain nombre de documents comparatifs.
10. Elle retient enfin que, si en matière de contestations d'honoraires d'avocat, il n'appartient pas au premier président de se faire juge de la qualité du travail effectué par le conseil, il est en revanche légitime qu'il se penche sur la réalité du travail fourni et réellement effectué, qui doit être démontré par le demandeur ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'avocate n'avait engagé aucune
procédure
au fond, n'avait pas plaidé dans l'instance en référé et ainsi n'avait pas assisté sa cliente jusqu'à l'issue des
procédure
s prévues par les conventions d'honoraires.
11. En se déterminant ainsi, en se fondant sur l'absence de diligences de l'avocate, sans examiner, comme elle y était invitée, l'ensemble des diligences effectuées par celle-ci, d'une part, pour les besoins de l'introduction de la
procédure
au fond, d'autre part, pour la
procédure
de référé, afin de fixer l'honoraire qui était dû en rémunération de celles-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle décide que Mme [C] devra restituer à Mme [G] les sommes de 4 209 euros TTC et 11 400 euros TTC, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (Mme [C], l'exposante) reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à restituer à son ancienne cliente (Mme [G]) la somme de 4 209 € TTC au titre d'une
procédure
en référé ; ALORS QUE toute diligence de l'avocat doit être rémunérée ; que, pour limiter le montant des honoraires dus au conseil au titre de la
procédure
de référé, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'adopter les motifs de la décision entreprise qui s'était bornée à affirmer que l'exposante n'avait pas plaidé la
procédure
au fond, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreuses diligences effectuées avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (Mme [C], l'exposante) reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à restituer à son ancienne cliente (Mme [G]) la somme de 11 400 € TTC au titre d'une
procédure
au fond ; ALORS QUE toute diligence de l'avocat doit être rémunérée, indépendamment du point de savoir s'il s'agit de conseils en vue de la résolution amiable d'un litige ou d'actes qui s'inscrivent dans le cadre d'une
procédure
contentieuse ; que l'exposante établissait toutes les diligences qu'elle avait effectuées s'agissant de la tentative de résolution amiable du conflit opposant sa cliente et son employeur sur un départ négocié, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement, diligences attestées notamment par les nombreux courriels de la cliente témoignant de toute sa satisfaction du travail fourni par son conseil ; que, pour dénier le droit à toute rémunération de l'avocat au titre de la
procédure
au fond, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'affirmer que le conseil n'avait engagé aucune instance au principal, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les diligences portant sur une tentative de résolution amiable du conflit entre la cliente et son employeur, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ECLI:FR:CCASS:2022:C201293
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