Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08311 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVHY Nom du ressortissant : [H] [Y] [Y] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la
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suivie entre : APPELANT : M. [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1998 à GAABOU de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 2]) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour par le préfet de la Savoie à [H] [Y] assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par ordonnances du 16 octobre 2022 confirmée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance en date du 13 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 décembre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 10 heures 49, [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que le juge des libertés et de la détention n'explique aucunement les raisons pour lesquelles il a ordonné une troisième prolongation de sa rétention administrative alors que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [H] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30. [H] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de papiers, qu'il a compris qu'il devait quitter la France mais ne veut pas retourner en Guinée car il a besoin de travailler pour aider sa mère.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que le conseil de [H] [Y] soutient dans sa requête que le premier juge n'a pas motivé sa décision et que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Que contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en mentionnant de façon expresse que l'autorité administrative établissait que la délivrance du laissez-passer pouvait intervenir à bref délai; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [H] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M. [H] [Y] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, - l'intéressé s'étant déclaré de nationalité guinéenne (Guinée Bissau), elle a saisi, dès le 14 octobre 2022, les autorités consulaires guinéennes d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom, - le 17 octobre 2022, l'intéressé remettait un courrier par lequel il a fait connaître sa volonté de déposer une demande d'asile , - le 19 octobre 2022 il a formalisé cette demande d'asile, - un arrêté de maintien en rétention a été pris et notifié le 19 octobre 2022, - la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 octobre 2022, décision notifiée le 28 octobre 2022, - par communication téléphonique et par message du 3 novembre 2022, le consulat de Guinée Bissau a été contacté afin de connaître la suite donnée à la demande, - le consulat demandait de lui adresser de nouveau les pièces du dossier de M. [Y] afin qu'un jour et une heure soient communiqués pour l'audition consulaire de l'intéressé ; - par entretien téléphonique et courrier du 07 décembre 2022 la préfecture a échangé et relancé les autorités consulaires pour l'obtention d'un rendez-vous consulaire ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
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que l'autorité administrative est en lien avec l'ambassade de Guinée et que ces pièces permettent de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [Y] qui se dit de Guinéee Bissau doit intervenir dans le bref délai exigé par la loi ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L741-3