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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 21-85.940 F-D N° 00121 GM 5 JANVIER 2023 SURSIS A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 [H] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] (30) que [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022.

2. La Cour de cassation, saisie par [H] [S] d'un pourvoi contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.

3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [H] [S] entendent reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er juin 2023 ; DIT que les ayants droit de [H] [S] devront indiquer avant le 15 mai 2023 s'ils entendent reprendre l'instance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00121

Articles cités

  • 567-1-1
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