Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08441 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVQ6 Nom du ressortissant : [L] [C] [C] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Décembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [L] [C] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [T] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [C] par le préfet du Rhône. Le même jour, soit le 26 novembre 2022, le préfet a notifié à [L] [C] son assignation à résidence Le 15 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 16 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [L] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 16 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 17 décembre 2022 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux
procédure
s, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 19 décembre 2022 à 17 heures 04, [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Le conseil de M. [C] fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque son client n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à l'issue de sa garde à vue du 13 au 15 décembre 2022 et qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'existe depuis l'assignation à résidence ordonnée le 26 novembre 2022. L'avocat de M. [C] soutient que la requête en prolongation est non fondée dés lors que la préfecture ne justifie pas avoir effectué des diligences pour permettre l‘exécution de la mesure d'éloignement entre le 29 novembre 2022, date de l'assignation à résidence et le 15 décembre 2022 date du placement en rétention alors qu'aucun texte et qu'aucune jurisprudence ne dispense la préfecture d'effectuer des diligences pour exécuter la mesure d'éloignement dés qu'elle a pris une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022 à 10 heures 30. [L] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport, qu'il veut être libéré et avoir un délai de 24 heures pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la
procédure
et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation Attendu que le conseil de [L] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en décidant du placement en rétention puisqu'aucune poursuite pénale n'a été décidée ensuite de la garde à vue et que M. [C] a toujours respecté l'assignation à résidence ; Attendu qu'une décision de placement en rétention n'est pas subordonnée à l'existence ou non de poursuites pénales décidées par le procureur de la République ; Qu'au cas d'espèce [L] [C] a été effectivement placé en garde à vue avec d'autres personnes dans le cadre d'une rixe pour laquelle les policiers ont été amenés à intervenir et que les pièces de la
procédure
établissent que l'enquête n'est pas finie et qu'aucun élément ne permet de connaître la décision à venir du parquet de Lyon ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [L] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence dont il a respecté les obligations de pointage, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte et a été impliqué dans une affaire de violences dans le cadre de laquelle il a été interpellé le 14 décembre 2022 et placé en garde à vue, - [L] [C] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu'il se déclare sans domicile fixe ni de la réalité de ses moyens d'existence pour affirmer travailler dans la peinture sans démontrer le caractère licite de cette activité, - il est démuni de tout document d'identité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, au regard de la mesure d'éloignement dont fait l'objet [L] [C], du fait que ce dernier est démuni de tout document de voyage, qu'il ne justifie d'aucun domicile ni de ressources stables et établies, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que [L] [C] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation. Sur le défaut de diligences Attendu que le conseil de M. [C] reproche à la préfecture de ne pas avoir fait de diligences entre le jour de l'assignation à résidence et le jour du placement en rétention administrative et soutient que les diligences doivent être faites dès que l'obligation de quitter le territoire français est édictée ; Attendu qu'il n'appartient ni au juge des libertés et de la détention ni au conseiller délégué d'apprécier de la pertinence d'une mesure d'assignation à résidence décidée par l'autorité administrative le jour même de l'édiction d‘une mesure d'éloignement ni des diligences qui sont engagées pendant le cours de cette mesure d'assignation à résidence ; Que le contrôle du juge judiciaire s'inscrit seulement dans le cadre des dispositions de l'article L 741-3 du ceseda, selon lesquelles « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; Que le contrôle du juge judiciaire s'effectue donc à partir du moment où l'autorité administrative décide de l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dans le cadre d'un placement en rétention ; Qu'au cas d'espèce au jour de sa requête la préfecture justifie avoir saisi le 15 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire pour M. [C] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la
procédure
; Que de surcroît et ainsi que le relève le premier juge, [L] [C], qui se plaint de l'absence de célérité dans les diligences faites par la préfecture, ne justifie pas avoir utilisé le temps dont il disposait lorsqu'il était assigné à résidence pour se rendre auprès de son consulat et engager les démarches nécessaires pour obtenir un document de voyage ce qui aurait permis de hâter l'exécution de la mesure ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans le bref délai de la rétention; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- L741-3