Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 179 ------------------------- 15 Décembre 2022 ------------------------- No RG 22/02392 - No Portalis DBV5-V-B7G-GULV ------------------------- [M] [X], gérant de L'EARL [X] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 25 janvier 2022 no BAJ : 2022/000043 (rejet), notifiée à la date du 2 février 2022, à l'EARL [X], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une instance au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, Vu le recours formé le 3 février 2022 par l'EARL [X] contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ; Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 6 janvier 2022, l'EARL [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire. Par décision en date du 25 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que le dispositif de l'aide juridictionnelle n'est pas applicable aux sociétés commerciales. Monsieur [M] [X], gérant de l'EARL [X], a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il expose que sa société n'est pas une société commerciale, mais agricole et que ses cotisations sociales sont calculées à son nom et non au nom de l'EARL [X]. Il indique ne pas avoir les moyens financiers de payer un avocat. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. En l'espèce, le litige concerne l'EARL [X], exploitation agricole, pour laquelle le dispositif d'aide juridictionnelle n'est pas applicable. Par conséquent, c'est à bon droit que le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la l'EARL [X]. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes en date du 25 janvier 2022 ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 15 décembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ